Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2520488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2520488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Combes, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif dirigé contre les décisions du 27 août 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé les demandes de visa de long séjour de Mah Kouyate, Fatou Kouyate et Fadima Kouyate au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer des visas de long séjour sollicités, dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1200 euros toutes taxes comprises en application de articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de refus de l’aide juridique, de lui verser directement la même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision prolonge la séparation de la famille ; ses filles vivent dans des conditions précaires et de vulnérabilité en Guinée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif dirigé contre les décisions du 27 août 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Conakry (Guinée) a refusé les demandes de visa de long séjour de Mah Kouyate, Fatou Kouyate et Fadima Kouyate au titre de la réunification familiale, la requérante se prévaut des conditions de vie précaires de ses fille en Guinée et de leur vulnérabilité. Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les intéressées soient dépourvues de tout entourage familial en Guinée ni que l’ainée, âgée de 18 ans, ne pourrait assurer la prise en charge temporaire de ses deux sœurs, qui sont adolescentes. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les filles de l’intéressée vivent dans des conditions de particulière précarité. Enfin, alors que Mme A… a obtenu le bénéfice de la qualité de réfugié le 15 novembre 2023, elle n’a sollicité la délivrance des visas litigieux que plus de dix mois plus tard, le 24 septembre 2024, sans réellement justifier des raisons d’un tel délai d’attente, contribuant ainsi à la prolongation de la séparation familiale et à la situation d’urgence alléguée aujourd’hui. Dès lors, pour douloureuse que puisse être la séparation des membres d’une famille, les circonstances invoquées par Mme A… ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts justifiant la suspension de l’exécution de la décision litigieuse dans l’attente d’un jugement au fond.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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