Non-lieu à statuer 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2300482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2300482 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 3 février 2023, 30 mars 2023 et 7 avril 2023, Mme A G D doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté la demande de M. B E tendant à la remise gracieuse de l’indu d’allocation de logement sociale, notifié le 30 juillet 2022, d’un montant de 2 333 euros au titre de la période d’octobre 2021 à mai 2022 ;
2°) de lui accorder la remise gracieuse de cette dette.
Elle soutient que :
— elle est de bonne foi ;
— la précarité de sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024 la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut qu’il n’y ait pas lieu de statuer sur la requête et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Elle expose que :
— l’indu a été entièrement remboursé par la requérante ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame D et son compagnon, Monsieur E étaient bénéficiaires de l’allocation de logement sociale au titre du logement occupé à Grenoble. Madame D était alors connue comme étant étudiante boursière. Elle bénéficiait donc de l’application du forfait de ressources des étudiants boursiers pour le calcul de son droit à l’aide au logement, soit 6 200 euros de ressources annuelles. Le 17 octobre 2021, elle a déclaré exercé une activité professionnelle salariée à compter d’octobre 2021. Le 30 juin 2022, la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié un indu d’un montant de 2 333,00 euros correspondant à la période d’octobre 2021 à mai 2022. Par décision du 16 février 2023, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté la demande de remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. La directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Isère fait valoir que, postérieurement à l’introduction par Mme D de son recours contentieux contre la décision par laquelle sa demande de remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d’allocation de logement sociale a été rejetée, la requérante a remboursé l’intégralité de sa dette le 5 mai 2023. Cette circonstance n’est pas contestée par Mme D. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Isère est fondée à soutenir que l’objet du litige ayant disparu, il n’y a plus lieu d’y statuer. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme D.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
Mme CONESA-TERRADELa greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°230048
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