Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2500931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500931 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B A conteste le titre de perception émis par le ministre des armées à son encontre le 25 juin 2024 portant sur un trop versé de supplément familial de solde d’un montant de 2 367,36 euros pour la période de mai 2022 à mars 2024.
Elle fait valoir qu’elle n’a jamais été informée de ce trop perçu sur sa solde qu’elle aurait accepté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° rejeter, après expiration du délai de recours ou lorsqu’un mémoire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que des faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (). ».
2. La circonstance alléguée par Mme A qu’elle n’aurait pas été informée par son administration de l’existence d’un trop versé sur sa solde est sans incidence sur la légalité du titre de perception émis par le ministre des armées à son encontre le 25 juin 2024 portant sur un trop perçu de supplément familial de solde d’un montant de 2 367,36 euros pour la période de mai 2022 à mars 2024.
3. La requérante n’a pas produit de mémoire complémentaire exposant des moyens utiles dans le délai de deux mois du recours contentieux, lequel a commencé à courir, en l’espèce, au plus tard à la date d’introduction de la présente instance. Par suite, ses conclusions qui doivent être regardées comme tendant à l’annulation du titre de perception du 25 juin 2024 et qui ne sont assorties que d’un moyen inopérant, peuvent, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Dijon, le 20 mai 2025.
Le président ,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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