Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 26 janv. 2026, n° 2500178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500178 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 janvier et 25 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 5 000 euros à parfaire, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 5 février 2020 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 février 2021 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est toujours dépourvue de tout logement et hébergée chez sa fille depuis plus de 10 ans, cette dernière vivant avec ses deux enfants et en couple avec un homme qui est également père d’un enfant, dans un appartement comportant uniquement deux chambres ; ce logement est inadapté à la composition du foyer ;
- son état de santé s’est dégradé ;
- si elle a reçu une proposition de logement en mars 2023, cette proposition a été adressée alors qu’elle était hospitalisée au centre hospitalier de réadaptation et de rééducation fonctionnelles de Menucourt au cours de la période du 2 janvier 2023 au 5 mai 2023 ; en dépit de cette hospitalisation, elle a indiqué que ce logement n’était pas adapté à son état de santé dès lors qu’elle a besoin d’une aide à domicile de jour comme de nuit pour l’assister dans les actes essentiels de la vie courante ; elle a reçu une nouvelle proposition de logement, qui n’était pas davantage adapté à son état de santé ; elle justifie ainsi ses refus par des motifs légitimes de sorte que l’État n’est pas délié de son obligation de relogement.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 18 avril et 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce que le tribunal tienne compte des circonstances qu’il fait valoir pour calculer le montant de l’indemnisation due à Mme A….
Il fait valoir que :
- la requérante n’est pas relogée ;
- elle a refusé deux logements en 2023 et en 2025, refus qui sont présumés infondés ;
- la requérante vit chez sa fille, ce qui ne correspond pas à la situation évoquée dans le rapport relatif aux sans-abris qu’elle produit dans la présente instance.
Vu :
- la décision du 5 février 2020 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922019005842 de Mme B… A… ;
- l’ordonnance n° 2010839 du 5 février 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger Mme A… avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;
- la décision du 21 octobre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 5 février 2020, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 5 février 2021, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement avant le 1er avril 2021, sous astreinte de 100 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 décembre 2024, reçu le 16 décembre suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 5 février 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… aux motifs, d’une part, qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier et, d’autre part, qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 5 août 2020. D’autre part, l’ordonnance n° 2010839 du 5 février 2021 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er avril 2021 sous astreinte de 100 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Le préfet fait néanmoins valoir que Mme A… a fait obstacle, par son comportement, à la mise en œuvre de son relogement en refusant, à deux reprises, une offre de logement pour un motif présumé infondé. Il résulte de l’instruction que Mme A… a reçu deux propositions de logement pour des appartements de type T1 en 2023 et en 2025. La requérante a refusé par un courrier du 21 février 2023 la première proposition de logement au motif qu’il était inadapté à ses besoins, dès lors que son état de santé nécessite l’obtention d’un logement de type T2. Toutefois, si Mme A… soutient qu’elle a besoin d’une aide à domicile de jour comme de nuit pour l’assister dans les actes essentiels de la vie courante, cette circonstance n’est pas établie par les pièces produites au dossier. En outre et en tout état de cause, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à établir que le logement proposé à la requérante n’était pas adapté à ses besoins et capacités. Dès lors, le refus opposé par Mme A… le 21 février 2023 à une proposition de logement social qui était adaptée à sa situation doit être regardé comme témoignant d’une obstruction de l’intéressée à la mise en œuvre par le préfet de son obligation de relogement, comportement de nature à exonérer l’État de sa responsabilité à compter de cette date.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… ne sont établies qu’entre le 5 août 2020 et le 21 février 2023.
En ce qui concerne les préjudices :
Il résulte de l’instruction que Mme A… est toujours dépourvue de logement et hébergée chez sa fille, situation reconnue par la commission de médiation. La persistance de cette situation, à compter du 5 août 2020, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions précaires de logement de Mme A… qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due à la somme totale de 800 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à Mme A… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus, en réparation des préjudices subis pour la période du 5 août 2020 au 21 février 2023.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lecour, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Lecour de la somme de 1 100 euros.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : L’État est condamné à verser à Mme A… la somme de 800 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 100 euros à Me Lecour, conseil de Mme A…, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lecour et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
Z. Saïh
La greffière,
Signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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