Rejet 5 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 5 févr. 2025, n° 2312298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2312298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 24 août 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il souffre d’une insuffisance rénale, ce qui lui rend difficile l’accès à l’escalier et qu’il a fait plusieurs demandes de mutation auprès de son bailleur social, sans succès.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. D, les parties n’y étant
ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 27 janvier 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 24 août 2023 dont M. B demande l’annulation.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () « . Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : » () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () ; / – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d’une personne se prévalant de ce qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d’un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d’une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d’autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour rejeter la demande de logement présentée par M. B, la commission de médiation a estimé, d’une part, que si l’intéressé était en situation de handicap, il n’établissait le caractère inadapté de son logement, d’autre part, que si sa demande de logement social avait été présentée depuis un délai anormalement long fixé par arrêté préfectoral à trois ans, il lui revenait de faire une demande de logement mutation auprès de son bailleur actuel.
5. Toutefois, la circonstance que M. B ait la possibilité de solliciter une mutation de logement au sein du parc social géré par son bailleur est sans incidence sur la faculté du requérant à présenter un recours amiable devant la commission de médiation. Ainsi, le motif tiré de ce que le requérant pouvait solliciter une telle mutation n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier le rejet de sa demande de logement social pour absence de caractère prioritaire ou pour défaut d’urgence.
6. Cependant, s’il ressort des pièces du dossier que M. B est reconnu comme étant une personne handicapée avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, qu’il a subi une opération à cœur ouvert et une transplantation en 2013, le requérant n’établit pas, par les pièces versées au dossier, que sa situation de handicap rendrait son logement inadapté à sa situation. En particulier, il ne ressort pas des pièces du dossier que son logement serait dépourvu d’ascenseur, tandis que les éléments dont il s’est prévalu, tenant au fait que son voisinage serait trop bruyant et qu’il souffre d’une phobie lui gâchant la vie, ne sont pas suffisamment étayés. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de médiation aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Val-de-Marne
et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Etats membres ·
- Erreur
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Égypte ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Croix-rouge ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Diplôme ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aérodrome ·
- Redevance ·
- Aéronef ·
- Aviation civile ·
- Circulation aérienne ·
- Usage ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Transport aérien ·
- Infrastructure aéroportuaire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fins ·
- Légalité externe ·
- Bulgarie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caraïbes ·
- Guadeloupe ·
- Finances publiques ·
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Logement ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Voie publique ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Aire de stationnement
- Bourgogne ·
- Civilement responsable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Relaxe ·
- État
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.