Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 9 avr. 2026, n° 2530693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530693 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 10 octobre 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A… enregistrée le 21 septembre 2025.
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2025, D… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’incompétence ;
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 décembre 2025, le préfet de Val de Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 janvier 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Claux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant népalais, né le 30 octobre 1991, à Kanchanpur, a fait l’objet d’un arrêté du 29 août 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination :
Par un arrêté n° 2025-02586 du 15 juillet 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne, le préfet du Val-de-Marne a donné au signataire de l’arrêté attaqué, M. B… C…, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, qui comprennent la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3.
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne notamment l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de l’intéressé. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
5.
M. A… soutient que l’arrêté mentionne à tort qu’il n’a pas accompli de démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative alors qu’il a déposé une demande d’asile le 23 novembre 2016. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation que le préfet devait porter sur la condition posée par le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé ne justifiant pas être entré régulièrement en France et ne détenant aucun titre de séjour, même provisoire, en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit doit être écarté.
6.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il fait valoir qu’il réside de manière habituelle sur le territoire français depuis le mois de novembre 2016, qu’il a travaillé en qualité de cuisinier pour la société « OM Santi » du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2019, à temps plein pour une rémunération mensuelle allant de 1 255,06 à 1 364, 89 euros et qu’il travaille depuis le 21 juillet 2023, en tant que serveur au sein de la société « XB Montmartre ». Toutefois, l’intéressé ne justifie pas de sa présence en France entre le mois de janvier 2020 et le mois d’août 2021, la seule production de relevés bancaires pour les mois de février à septembre 2020 ne faisant état d’aucun retrait étant insuffisante pour l’établir. Par ailleurs l’intéressé, célibataire et sans enfants en charge, ne justifie pas de l’intensité de ses liens personnels sur le territoire français et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val de Marne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en édictant la décision contestée.
7.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.
Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de M. A… au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
10.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…)/8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
11.
M. A… fait valoir que la décision contestée méconnaît les dispositions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a demandé un rendez-vous à la préfecture de police le 20 août 2025 pour déposer une demande de titre de séjour. Toutefois, si l’attestation délivrée le 1er septembre 2025 au requérant émanant de la plateforme « démarches simplifiées » intitulée « demande de rendez-vous d’admission exceptionnelle au séjour », démontre qu’il a entrepris des démarches en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre en préfecture, elle ne saurait en revanche attester du dépôt d’une demande de titre au sens de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si M. A… doit être regardé comme faisant par ailleurs valoir que la décision contestée méconnaît également les dispositions du 8°de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est localisable et dispose de garanties de représentation suffisantes, il ne ressort toutefois pas de l’arrêté contesté que le préfet se serait fondé sur l’absence de garanties de représentation suffisantes de M. A… pour prendre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L 612-2 et 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-3 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
13.
Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15.
La décision prononçant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6. Elle indique que l’intéressé déclare être entré sur le territoire français le 5 août 2016, qu’il est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle et que la mesure ne portait pas, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
16.
En second lieu, comme cela a été dit au point 6, compte tenu de la durée de présence de l’intéressé en France et du fait qu’il est célibataire et sans enfant sur le territoire français, le préfet du Val-de-Marne n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. A… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire exceptionnelle et en fixant la durée d’interdiction du territoire français à un an. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
17.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M D… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Amat, présidente ;
M. Claux, premier conseiller ;
M. Frieyro, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
J. -B. Claux
La présidente,
signé
N. Amat
La greffière,
signé
D. Antchandie
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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