Désistement 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 17 déc. 2025, n° 2500491 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500491 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2500012, du 9 mai 2025, le président du tribunal administratif de Saint-Martin a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A…, en sa qualité de représentant de la société en nom collectif Plum bay Caraïbes lot 34, enregistrée le 10 février 2025.
Par cette requête, enregistrée le 9 mai 2025, sous le numéro 2500491, au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, M. B… A…, en sa qualité de représentant de la société en nom collectif Plum Bay Caraïbes lot 34, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 décembre 2024, par laquelle le directeur régional des finances publiques de Saint-Martin a rejeté sa réclamation relative aux impositions droit de licence et contribution des patentes au titre des années 2017 à 2020, d’un montant de 9 506 euros ;
2)° de prononcer le dégrèvement desdites impositions au titre de droit de licence.
Il soutient que :
- les mises en demeure ont été délivrées à un siège social qui n’existe plus, suite à la vente de l’immeuble ;
- la société en nom collectif Plum Bay Caraïbes lot 34, qui n’a plus d’activité depuis le 4 juin 2009, ne peut être imposée au titre d’un droit de licence qu’elle n’a jamais demandé ;
- à supposer que les mises en demeure délivrées au titre d’un prétendu droit de licence aient été valablement délivrées, les créances étaient prescrites pour la période de 2017 à 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le dégrèvement des impositions en cause, d’un montant de 9 506 euros, a été prononcé d’office.
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A…, en sa qualité de représentant de la société en nom collectif Plum Bay Caraïbes lot 34, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / (…)».
Par un mémoire, enregistré le 28 novembre 2025, M. A…, en sa qualité de représentant de la société en nom collectif Plum Bay Caraïbes lot 34, a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 décembre 2025.
Le vice-président
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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