Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 sept. 2025, n° 2515919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, la Caisse régionale MSA de Bourgogne, représentée par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat et l’agent judiciaire à lui verser la somme de 1 081 959 euros en raison de sa qualité civilement responsable de M. A B, mineur placé au moment des faits ;
2°) de condamner l’Etat et l’agent judiciaire à lui verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative outre les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de tribunal administratif () () peuvent, par ordonnance, () : 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. ».
2. Aux termes de l’article 800-2 du code de procédure pénale : « A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Il en est de même, pour la personne civilement responsable, en cas de décision la mettant hors de cause. / A la demande de l’intéressé, toute juridiction prononçant un non-lieu, une relaxe, un acquittement ou toute décision autre qu’une condamnation ou une déclaration d’irresponsabilité pénale peut accorder à la personne poursuivie pénalement ou civilement responsable une indemnité qu’elle détermine au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. / Cette indemnité est à la charge de l’Etat. La juridiction peut toutefois ordonner qu’elle soit mise à la charge de la partie civile lorsque l’action publique a été mise en mouvement par cette dernière. () ».
3. Il ressort des dispositions de l’article 800-2 susmentionné que les litiges relatifs à la condamnation d’un agent judiciaire qui représente l’Etat devant le tribunal de l’ordre judiciaire relèvent de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, le litige soulevé par la requête de la Caisse régionale MSA de Bourgogne n’étant pas au nombre de ceux ressortissant à la compétence de la juridiction administrative, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Caisse régionale MSA de Bourgogne est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Caisse régionale MSA de Bourgogne et à Me Lambert.
Fait à Paris, le 22 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515919/12/1
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