Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mars 2025, n° 2500853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500853 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2025, M. B… A… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 18,45 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 21 février 2025 par le comptable du Trésor public chargé du recouvrement des créances de la commune de Royan à l’effet de recouvrer la redevance d’atterrissage d’un aéronef sur l’aérodrome de Royan Médis le 3 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…). ».
Aux termes de l’article L. 6325-1 du code des transports : « Les services publics aéroportuaires rendus sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique donnent lieu à la perception de redevances pour services rendus fixées conformément au deuxième alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce. (…). Le produit global de ces redevances ne peut excéder le coût des services rendus sur l’aérodrome (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 224-1 du code de l’aviation civile alors en vigueur : « Sur les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et sur les aérodromes mentionnés aux articles R. 231-1 et R. 232-2, les services publics aéroportuaires donnant lieu à la perception de redevances en application de l’article L. 224-2 sont les services rendus aux exploitants d’aéronefs et à leurs prestataires de service à l’occasion de l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, dans la mesure où cet usage est directement nécessaire, sur l’aérodrome, à l’exploitation des aéronefs ou à celle d’un service de transport aérien ». Aux termes de l’article R. 224-2 du même code, alors applicable : « (…) 1° Les redevances comprennent notamment : / – la redevance d’atterrissage, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements aéroportuaires nécessaires à l’atterrissage, au décollage, à la circulation au sol, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires, tels que le balisage, l’information de vol et les aides visuelles ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la masse maximale certifiée au décollage de l’aéronef ; / – la redevance de stationnement, correspondant à l’usage, par les aéronefs de plus de six tonnes, des infrastructures et équipements de stationnement, ainsi que, le cas échéant, aux services complémentaires tels que les passerelles, l’énergie électrique et le dégivrage ; les tarifs de cette redevance sont fonction de la durée du stationnement, des caractéristiques de l’aéronef et, le cas échéant, de celles de l’aire de stationnement ».
La redevance d’atterrissage sur l’aérodrome de Royan Médis, dont M. B… A… doit être regardé comme demandant la décharge dès lors qu’il ne conteste que le bien-fondé de cette redevance à l’exclusion de sa procédure de recouvrement, rémunère les services liés à l’atterrissage des aéronefs sur cette plateforme aéroportuaire. Ces services présentent un caractère industriel et commercial. Il ne résulte ni de leur objet ni de leurs conditions de gestion, qui n’impliquent la mise en œuvre directe d’aucune prérogative de puissance publique, que ces services qui, aux termes de l’article R. 224-1 précité du code de l’aviation civile, ont trait à l’usage des infrastructures aéroportuaires nécessaires au service de transport aérien, revêtiraient un caractère administratif, alors même qu’ils impliquent l’usage d’ouvrages publics, qu’ils sont soumis à une tarification dont les conditions d’évolution sont fixées par voie réglementaire et que le défaut de paiement des redevances dues en application de celle-ci peut donner lieu, en vertu de l’article L. 6123-2 du code des transports, à une saisie conservatoire de l’aéronef, qui n’est au demeurant susceptible d’être requise par l’exploitant de l’aérodrome qu’auprès du juge judiciaire. Dans ces conditions, le litige en cause, qui est relatif aux redevances dues par un usager en rémunération d’un service public industriel et commercial, relève de la compétence du juge judiciaire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Poitiers, le 26 mars 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
L. CAMPOY
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
Signé
D. GERVIER
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