Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2403424 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403424 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2024 et le 29 décembre 2025, M. B… D…, M. G… K… et Mme A… O…, M. F… et Mme N… L…, M. M… J… et Mme H… E…, représentés par Me Enguehard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Ouistreham a délivré à la société 3F Normanvie un permis de construire un immeuble d’habitation de dix-huit logements sur un terrain situé 74 ter avenue Général Leclerc ;
2°) de rejeter les conclusions tendant à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ouistreham une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- il appartient à la commune de Ouistreham de justifier de l’existence d’une délégation en matière d’urbanisme au profit du signataire de l’arrêté attaqué ;
- le projet méconnaît l’article UHb 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UHb 6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UHb 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UHb 11 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UHb 12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il porte atteinte à la sécurité publique, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en raison de la fragilité du sol ;
- aucun des vices n’étant susceptible d’être régularisé, il ne peut être fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la société 3F Normanvie, représentée par Me Malbesin, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal fasse application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme pour permettre la régularisation du permis attaqué, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHb 12 du règlement du plan local d’urbanisme est inopérant ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- si le tribunal devait accueillir un moyen, tous les vices allégués étant régularisables, il lui appartiendrait de faire application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires enregistrés le 8 avril 2025 et le 14 janvier 2026, la commune de Ouistreham, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- la requête est irrecevable dès lors qu’il n’est pas justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Chodzko, représentant la commune de Ouistreham.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 octobre 2024, le maire de la commune de Ouistreham (Calvados) a délivré à la société 3F Normanvie un permis de construire un immeuble d’habitation de dix-huit logements sur un terrain issu de la division de la parcelle cadastrée section AY n° 292, située 74 ter avenue Général Leclerc. Par la présente requête, M. D…, M. K… et Mme O…, M. et Mme L…, M. J… et Mme E…, riverains du projet, demandent l’annulation de ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, le signataire de l’arrêté attaqué est M. C… I…, adjoint au maire de la commune, qui bénéficie d’une délégation de fonctions en matière d’urbanisme, consentie par un arrêté du 20 décembre 2022, à l’effet, notamment, d’instruire et de délivrer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article UHb 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Ouistreham, dans sa version applicable au litige, prévoit en son premier alinéa : « Les accès et voiries doivent être conformes aux exigences du programme et satisfaire aux stipulations de l’article R.111-5 du code de l’urbanisme ». Aux termes de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au terrain d’assiette du projet est situé sur une voie en impasse, qui part de l’avenue Général Leclerc et dessert également la salle communale Maurice K… et l’établissement scolaire Jean Monnet. Cette voie à double sens de circulation mesure entre quatre et cinq mètres de largeur d’après le plan PL02 du dossier de demande de permis, établi par un géomètre. La voie publique dessert directement le terrain d’assiette du projet, auquel il est également possible d’accéder par une voie secondaire dont la largeur est supérieure à cinq mètres, ainsi qu’il ressort du plan de masse PL05. Eu égard aux caractéristiques des voies décrites, et à la présence d’un stationnement public permettant aux engins de secours de faire demi-tour dans l’impasse, l’accès au projet doit être regardé comme permettant la circulation et l’utilisation des engins de secours et lutte contre l’incendie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHb 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article UHb 6 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction nouvelle doit être implantée avec un retrait minimum de 5 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques et privées ouvertes au public ». Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, et notamment du plan de masse PL05, que le projet respecte la règle de retrait de cinq mètres par rapport à la voie publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article UHb 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction doit être implantée avec un recul au moins égal à la moitié de la différence d’altitude entre tout point de la construction (y compris débords de toit) et le point de la limite parcellaire le plus proche avec un minimum de 3 mètres ».
En se bornant à soutenir qu’il n’est pas établi que les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne seraient pas méconnues, les requérants, à qui il incombe de démontrer, le cas échéant, une telle méconnaissance, n’assortissent pas leur moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de la section « harmonie générale » de l’article UHb 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions de toute nature ne doivent pas porter atteinte, par leur aspect extérieur, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. / Tout pastiche d’architecture étrangère à la région de la plaine de Caen ou de la Côte de Nacre est interdit. / Les constructions doivent présenter une simplicité de volume, une unité d’aspect et de matériaux. / Les constructions sauf équipements publics ou d’intérêt collectif et les clôtures doivent s’inspirer des principes édictés dans l’annexe architecturale ».
Pour rechercher l’existence d’une atteinte aux lieux avoisinants, aux sites et aux paysages naturels ou urbains au sens des dispositions d’un plan local d’urbanisme, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé dans un quartier mixte, associant habitat individuel et constructions d’habitat collectif récentes, et que deux équipements publics d’aspect imposant se trouvent dans ses environs immédiats, à savoir la salle communale Maurice K… et le collège Jean Monnet. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le site sur lequel la construction est projetée présente des caractéristiques architecturales ou urbanistiques lui conférant un intérêt particulier. En outre, il ressort de la demande de permis de construire que le projet prévoit des façades en enduit de finition gratté couleur blanc pierre et en bardage bois, des toitures à pentes symétriques en ardoises naturelles et des menuiseries en PVC blanc. Le projet respecte ainsi les principes prévus par l’annexe architecturale au règlement du plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UHb 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article UHb 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules automobiles correspondant aux besoins des constructions à usage d’habitation doit être assuré en-dehors des voies publiques. / Ainsi, le minimum exigé pour la réalisation des places de stationnement hors garage ou compartiments cloisonnés est le suivant : / • 1 place par logement comprenant 1 pièce principale (studio ou T1) / • 1,5 places par logement comprenant 2 pièces principales (T2) / • 2 places par logement comprenant 3 pièces principales ou plus (T3, T4, T5, …) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : « Le règlement peut ne pas imposer la réalisation d’aires de stationnement lors de la construction : / 1° De logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat ; / 1° bis De logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du code de la construction et de l’habitation ; / 2° Des établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 3° Des résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du code de la construction et de l’habitation ». L’article L. 151-35 du même code dispose : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ». Aux termes de l’article R. 111-25 de ce code : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d’installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. / Il ne peut être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire de demande de permis de construire et des décisions du préfet du Calvados du 2 novembre 2022, que les dix-huit logements construits seront des logements locatifs financés avec des prêts aidés par l’Etat. Dès lors, les règles de stationnement du règlement du plan local d’urbanisme qui fixent des obligations supérieures à une aire de stationnement par logement ne sont pas opposables au projet, de sorte que les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l’article UHb 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Au surplus, il est constant que le projet prévoit dix-huit places de stationnement, soit une place par logement, conformément aux dispositions précitées du code de l’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
Si les requérants soutiennent que le projet est de nature à porter atteinte à la sécurité publique en raison du sol « meuble et fragile » du terrain d’assiette, qui l’exposerait à un risque d’affaissement de terrain, ils ne produisent aucun élément susceptible de faire tenir cette allégation pour établie, la seule circonstance que la société pétitionnaire ait engagé une procédure de référé préventif devant le juge judiciaire n’étant pas de nature à constituer une reconnaissance de l’existence d’un tel risque. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 mars 2024 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ouistreham, qui n’est pas partie perdante à la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à chacune des défenderesses à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Ouistreham et à la société 3F Normanvie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, représentant unique, à la commune de Ouistreham et à la société 3F Normanvie.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Égypte ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Croix-rouge ·
- Juge des référés ·
- Formation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Diplôme ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Départ volontaire ·
- Homme
- Justice administrative ·
- Veuve ·
- Indemnisation de victimes ·
- Comités ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Cancer ·
- Armée ·
- Exposition aux rayonnements
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Expulsion du territoire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Fins ·
- Légalité externe ·
- Bulgarie
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Etats membres ·
- Erreur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Civilement responsable ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acquittement ·
- L'etat ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Relaxe ·
- État
- Aérodrome ·
- Redevance ·
- Aéronef ·
- Aviation civile ·
- Circulation aérienne ·
- Usage ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Transport aérien ·
- Infrastructure aéroportuaire
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- État de santé,
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.