Rejet 6 novembre 2025
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 6 nov. 2025, n° 2503946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de France Travail de procéder au recouvrement d’un trop-perçu de 6 018,79 euros.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte-tenu de sa situation financière particulièrement précaire et de récentes relances précontentieuses ;
- elle peut justifier de l’existence de moyens sérieux, et tenant :
à des circonstances indépendantes de sa volonté, ayant effectué dans les temps le renouvellement de son ASS ;
à cette date, le cumul AAH/ASS restait en vigueur ;
à ce qu’il ne lui a pas été signalé un document manquant ; sa bonne foi a d’ailleurs été reconnue par une remise partielle ;
elle ne peut assumer sa dette résiduelle au vu de sa situation financière ;
elle n’a pas été informée de la fin de la médiation du médiateur de France Travail.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le directeur régional de France travail conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas constituée, et que la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2503959, enregistrée le 20 octobre 2025, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 novembre 2025 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. C… a lu son rapport et entendu les observations de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé (AAH) et de l’allocation de solidarité spécifique (AAS) s’est vue réclamer, après qu’elle a bénéficié d’une première remise, le remboursement d’un indu de 6 018,79 euros pour la période de novembre 2023 à mars 2025. Par une requête n° 2503959, Mme A… a demandé au tribunal d’annuler la décision du procéder au recouvrement de ce trop-perçu. Par la présente requête, enregistrée le même jour, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. La décision de France Travail réclamant à Mme A… le remboursement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique reste dépourvue d’effets, notamment pécuniaires, tant que la somme réclamée à la requérante n’a pas fait l’objet d’une mise en recouvrement. Lorsque celle-ci interviendra par l’émission d’un titre de perception, il sera loisible à Mme A…, si elle s’y croit fondée, de former opposition à l’exécution de ce titre de perception sur le fondement des dispositions de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, et de déposer une requête dirigée contre ce titre de perception. Aux termes de l’article 117 du même décret du 7 novembre 2012 : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; / 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. / Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». La contestation du titre de perception par Mme A… aura ainsi nécessairement pour effet de suspendre le recouvrement de la créance en litige. Mme A… ne peut, par suite, se prévaloir d’aucune urgence financière pour demander la suspension de la décision contestée du 14 mars 2025, et ne se prévaut d’aucune urgence autre que financière. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est, en l’espèce, pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision contestée de France Travail. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à France Travail.
Copie en sera adressée au ministre du travail et des solidarités.
Fait à Dijon le 06 novembre 2025.
Le juge des référés,
P. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Contrôle ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Cartes ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Philippines ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Prévoyance ·
- Contrat d'assurance ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Abandon de poste ·
- Économie ·
- Garantie ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Décret ·
- Délai ·
- Formalité administrative ·
- Recours contentieux
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Logement ·
- Chêne ·
- Construction ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Vieux ·
- Habitat
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Insuffisance de motivation ·
- Handicap ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Urgence ·
- Conclusion ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Exécution ·
- Sécurité routière ·
- Mesures d'urgence ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Avancement ·
- Tableau ·
- Compétence du tribunal ·
- Professeur ·
- Fonctionnaire ·
- Juridiction ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.