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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 14 mai 2025, n° 2502799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l’objet par une décision du 1er décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle est entaché d’un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il présenterait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable en ce qui concerne la décision assignant à résidence M. B ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Eymaron en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Eymaron, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ; 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. « . Aux termes de l’article 51 de la même Charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). « . Et aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : » Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ". Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de renseignement administratif daté du 5 avril 2025 et signé par l’intéressé, que ce dernier a été entendu par les services de la police aux frontières de Metz et a été mis en mesure de présenter ses observations sur sa situation administrative et la perspective de son éloignement. M. B ne fait état d’aucun élément qui aurait été de nature, s’il avait été porté à la connaissance de l’administration, à influer sur le sens de la décision prise par cette dernière et à modifier le résultat de la procédure administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Moselle n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée trouve son fondement dans les dispositions du 1° et du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant ne peut, dès lors, se prévaloir de ce que le préfet aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de droit au motif que celle-ci aurait été prise sur la base des dispositions du 3° de ce même article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B, entré irrégulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024. En tout état de cause, il n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que son état de santé ferait obstacle à ce qu’une mesure d’éloignement soit prononcée à encontre.
7. En sixième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement en litige, de ce qu’un renvoi en Albanie l’expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, M. B n’apporte aucun élément susceptible d’établir l’existence de tels risques. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. B, ressortissant albanais entré en France en 2018, n’y justifie ni d’une intégration particulière ni de ce qu’il y aurait tissé des liens familiaux et privés. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté qu’il est entré pour la dernière fois sur le territoire français alors que l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre poursuivait ses effets. Dans ces circonstances, et alors que l’intéressé a fait l’objet d’un placement en garde à vue pour des faits de conduite en état d’ivresse, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier des circonstances de l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté.
13. En second lieu, M. B, dont la demande d’asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 janvier 2023, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’un renvoi en Albanie l’expose à un risque d’y être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et dispositions doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Eu égard à ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement et à supposer même que les faits reprochés à l’intéressé ne suffiraient pas à démontrer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en prolongeant de deux ans la durée de l’interdiction de retour initialement prononcée à l’encontre de l’intéressé pour une durée d’un an. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, la circonstance que la requête ne comporte aucune conclusion contre la mesure d’assignation à résidence prise à l’encontre de l’intéressé étant au demeurant sans incidence sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
A.-L. EymaronLa greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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