Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2025, n° 2012563
TA Cergy-Pontoise
Rejet 28 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande d'annulation

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables car elles ne sont pas fondées sur des éléments juridiques valables.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à la radiation illégale

    La cour a estimé que les préjudices allégués ne peuvent être considérés comme la conséquence directe de la décision illégale, car une nouvelle décision de radiation a été prise par l'autorité compétente.

  • Rejeté
    Absence de droit au maintien des garanties

    La cour a constaté qu'il n'existait pas de preuve que le demandeur avait droit au maintien des garanties de son contrat d'assurance après sa radiation, rendant ainsi la demande d'indemnisation infondée.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions de Monsieur A, considérant qu'il n'y a pas lieu à une telle condamnation.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2012563
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2012563
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2025, n° 2012563