Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juil. 2025, n° 2012563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2012563 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 décembre 2020, 6 septembre 2021 et 3 novembre 2021, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine sur sa demande d’indemnisation préalable reçue le 4 août 2020 et tendant à l’indemnisation des préjudices financiers du fait de l’arrêté de radiation des cadres du 27 juin 2018 illégalement pris à son encontre par le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine, le privant des garanties de son contrat d’assurance prévoyance Vita-Santé ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 74 670 euros au titre du préjudice financier qu’il a subi du fait de la perte du bénéfice des garanties de son contrat d’assurance prévoyance, majorés des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de condamner l’État à lui verser la somme de 520 euros par mois au titre du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la rente dépendance de son contrat d’assurance prévoyance ;
4°) de condamner l’État à lui verser la somme de 1 794,70 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte du bénéfice de la rente viagère pour enfant handicapé de son contrat prévoyance ;
5°) de condamner l’État à lui verser la somme de 41 280 euros au titre du préjudice subi du fait de la perte des garanties de son contrat d’assurance prévoyance ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2021, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Vu :
— le jugement de ce tribunal n° 180 n° 1808558 du 17 novembre 2020 ;
— l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles n° 21VE00164 du 13 octobre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été recruté par le trésor public à compter du 1er septembre 2020, en qualité d’huissier du trésor public stagiaire, puis a été titularisé au 1er mars 2002. Il a été affecté au sein de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Hauts-de-Seine en 2005, puis y a poursuivi continument sa carrière. Il a été l’objet d’une mise en demeure de reprendre son service le 7 juin 2018, avant d’être radié des cadres par arrêté du directeur général des finances publiques du 27 juin 2018, pour abandon de poste, à compter du 25 juin 2018. Par un jugement n° 1808558 du 17 novembre 2020, devenu définitif, ce tribunal a annulé cette décision en tant qu’elle était entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente et enjoint à l’administration de le réintégrer dans un emploi de son grade et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux. Par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant au versement des traitements non perçus au cours de la période d’exclusion du service pour défaut de service fait et a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif que l’abandon de poste était caractérisé en l’espèce. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner l’État à lui verser, la somme totale de 118 264,70 euros au titre des préjudices financiers qu’il estime avoir subis du fait de la perte du bénéfice des garanties de son contrat d’assurance prévoyance, majorés des intérêts moratoires et de leur capitalisation, en lien avec la décision du 27 juin 2018.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. En premier lieu, la décision implicite de rejet née à la suite du silence gardé par l’administration sur la demande indemnitaire préalable reçue le 4 août 2020, tendant à la condamnation de l’Etat à verser à M. A une somme en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande du requérant qui, en formulant les conclusions mentionnées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet sont irrecevables et doivent ainsi être rejetées sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
4. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait été prise par l’autorité compétente, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale.
5. En l’espèce, M. A soutient qu’il a subi des préjudices du fait de sa radiation illégale des cadres de la direction générale des finances publiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. A a été radié des cadres par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine, une première fois, le 27 juin 2018. À la suite d’un jugement n° 1808558 du 17 novembre 2020, confirmé par la Cour administrative d’appel de Versailles par un arrêt n° 21VE00164 du 13 octobre 2023, la décision du 27 juin 2018 a été annulée au motif qu’elle avait été signée par une autorité incompétente et il a été enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la relance de procéder à la réintégration de M. A. Par le même jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de M. A tendant au versement des traitements non perçus au cours de la période d’exclusion du service pour défaut de service fait et a rejeté ses conclusions indemnitaires au motif que l’abandon de poste était caractérisé en l’espèce.
6. Par une nouvelle décision du 24 juin 2021, le directeur du service d’appui aux ressources humaines de la direction générale des finances publiques a de nouveau et définitivement radié M. A des cadres. M. A ne saurait, dès lors, se prévaloir d’aucun préjudice dès lors que la même décision a été prise par l’autorité compétente, les préjudices allégués ne pouvant être regardés comme la conséquence directe du vice d’incompétence qui entachait la décision administrative illégale du 27 juin 2018.
7. En tout état de cause si M. A soutient que la décision du 27 juin 2018, prise illégalement à son encontre, a causé un préjudice financier du fait de la perte des garanties de son contrat d’assurance prévoyance, il ne résulte pas de l’instruction qu’il bénéficiait d’un droit au maintien des garanties de son contrat d’assurance prévoyance à la suite de sa radiation des cadres. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. A, qui ne sont, au demeurant, pas assorties de pièces justificatives de nature à attester de la réalité d’un quelconque préjudice, doivent ainsi être rejetées comme n’étant assorties que de faits manifestement insusceptibles de venir leur soutien, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
8. La requête de M. A ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait à Cergy, le 28 juillet 2025.
La présidente de la 7ème chambre
signé
E. Drevon-Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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