Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 févr. 2026, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, Mme C… A…, représentée par Me Pigot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 2 juin 2024 par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer, dans le même délai et sous la même astreinte, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction et au rejet de celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet puisqu’il a décidé de délivrer une carte de résident à Mme A…, valable du 13 mars 2025 au 12 mars 2035, qui est en cours de délivrance.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Mme A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
2. Par un mémoire enregistré le 28 août 2025, Mme A…, ressortissante philippine née le 2 mars 1981, s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 9 février 2026.
Le président de la 1ère section,
signé
J-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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