Annulation 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 4 juin 2025, n° 2304724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2304724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 11 mars 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. A D, Mme B E, M. F C, Mme I H, représentés par la SELARL Hingrez-Michel-Bayon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le maire de Villy-le-Pelloux a accordé à la société Hespéride 74 le permis de construire 3 immeubles collectifs et 4 maisons individuelles sur le terrain situé Lieudit « La Combe » route des Vieux Chênes, ensemble le rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villy-le-Pelloux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet dès lors d’une part que les documents graphiques d’insertion sont insuffisants et d’autre part qu’il existe une incohérence entre les pièces concernant le stationnement extérieur ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de forme en l’absence de mention de la date de l’affichage du permis ;
— le projet méconnait l’article 2.1 AUH du règlement du plan local d’urbanisme de Villy-le-Pelloux et l’OAP n°1 ;
— il est incompatible avec l’OAP concernant le nombre de logements et la densité;
— le terrain d’assiette est enclavé ;
— le projet méconnait l’article 3.1 AUH du règlement du plan local d’urbanisme de Villy-le-Pelloux et l’OAP n°1 concernant la voie d’accès ;
— il méconnait l’article R.111-2 du code de l’urbanisme au regard de l’insuffisance de l’aire de retournement ;
— le projet méconnait l’article 10.1 AUH du règlement du plan local d’urbanisme de Villy-le-Pelloux et l’OAP n°1 concernant la voie d’accès ;
— il constitue un risque pour la conservation du chêne remarquable ;
— il méconnait les exigences d’écoconstruction prévues dans l’OAP applicable au secteur 2 ;
— le projet méconnait l’article 3.1 AUH du règlement du plan local d’urbanisme de Villy-le-Pelloux et l’OAP n°1 concernant le nombre de places de stationnement et leur emplacement en sous-sol.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la société immobilière de construction vente (SCCV) Hespéride 74, représentée par la SELAS Cabinet Lega-Cité, conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire à l’application des articles L.600-5 et L.600-5-1 du code de l’urbanisme.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable pour défaut d’intérêt pour agir et qu’en tout état de cause, aucun de ses moyens n’est fondé.
La commune de Villy-le-Pelloux, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Aubert,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Jacques, représentant la société Hespéride 74.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 janvier 2023, la maire de Villy-le-Pelloux a délivré à la société Hesperide 74 le permis de construire 3 immeubles collectifs et 4 maisons individuelles pour un nombre total de 47 logements sur le terrain situé Lieudit « La Combe » route des Vieux Chênes et cadastré section A n°2912, 955, 749p et 956p. Par un courrier reçu en mairie le 25 mars 2023, M. C, Mme H, M. G et Mme E ont formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté, qui a été implicitement rejeté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les requérants, qui justifient être propriétaires de 2 maisons d’habitation situées d’une part sur les parcelles A2919 et 2943 et d’autre part sur les parcelles A2920 et 2944, sont les voisins immédiats du projet. Ils font valoir que la construction de 3 immeubles, et notamment l’immeuble situé juste en face de leurs tènements, d’une hauteur de 13 mètres, leur causera une perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité et que l’augmentation du trafic généré par la construction de 47 logements desservis par la même route que leurs maisons générera des problèmes de sécurité. Ils justifient ainsi d’un intérêt à agir et la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la complétude de la demande de permis de construire :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;() "
4. Les requérants soutiennent que les documents graphiques d’insertion sont insuffisants. Les demandes de production du dossier intégral de demande de permis, adressées à la commune et à la bénéficiaire, sont restées sans réponse. Toutefois, les plans de façades des bâtiments projetés, mentionnant la nature et les couleurs de leurs matériaux, pris ensemble les photographies de l’environnement proche et lointain (pièces PC 7 et 8), permettent suffisamment d’apprécier l’insertion du projet dans son evironnement. Par suite, le moyen tiré de cette insuffisance doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard des autres plans du permis, cohérents entre eux, que l’erreur matérielle affectant l’emplacement des parkings extérieurs dans le plan de réseaux aurait été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur sur le respect des règles d’urbanisme. Ce moyen d’incomplétude doit par suite être également écarté.
En ce qui concerne l’affichage du permis de construire :
6. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l’affichage de l’avis de dépôt de la demande de permis de construire, en méconnaissance de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme, pour contester la légalité de ce permis, la méconnaissance des règles d’affichage n’ayant d’incidence que sur le délai de recours contentieux des tiers.
En ce qui concerne la constructibilité du terrain d’assiette :
7. Aux termes de l’article 2.1AUH du règlement du plan local d’urbanisme de Villy-le-Pelloux : « () Conditions d’urbanisation : () En outre, le secteur S2, tel que figurant à l’OAP1, ne pourra être ouvert à urbanisation qu’après réalisation des constructions du secteur opérationnel S1, mais aussi après programmation effective, en concertation avec la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles, de l’équipement scolaire envisagé. () »
8. Il ressort des pièces du dossier que le secteur S1 de l’OAP n°1 était urbanisé à la date de la décision en litige. Par ailleurs, les mentions de la délibération du 5 juillet 2018 relative à la convention de projet urbain partenarial portant sur la tranche S1, qui font état de l’accord de la communauté de communes pour la prise en charge de la part lui revenant dans la réalisation de l’équipement scolaire, et qui chiffrent les équipements concernés, suffisent à caractériser la programmation effective, en concertation avec la communauté de communes du Pays de Cruseilles, de l’équipement scolaire envisagé en sous-secteur S3 de l’OAP n°1. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la compatibilité avec l’OAP :
9. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution () de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan () sont () compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». D’autre part, l’orientation d’aménagement et de programmation n°1 intitulée « La Combe » dans laquelle s’insère le projet litigieux, prévoit que : « () Programme de construction de l’opération / L’opération devra permettre globalement une densité d’environ 30 logements à l’hectare (rapportée à la surface totale de l’emprise de l’OAP), soit la réalisation d’environ 120 logements sous la forme d’habitat collectif et/ou intermédiaire. / () ».
10. Les parties s’accordent sur le fait que le projet en litige, qui porte sur le sous-secteur 2 de l’OAP, aura pour effet de porter le nombre de logements réalisés à l’échelle de l’OAP à 137 alors que son échéancier prévisionnel mentionnait un nombre total de logements de 115 à 125. Par ailleurs, compte tenu de la surface totale de l’OAP de 3,4 hectares et de l’absence de logement créé en sous-secteur 3 consacré à des équipements et espaces publics, le nombre moyen de logements par hectare sera de 40,29, soit une augmentation de 33% par rapport à la densité de 30 logements par hectare mentionnée dans l’OAP n°1 La Combe. Ces augmentations tant du nombre de logements que de la densité de l’opération ne révèlent toutefois pas une incompatibilité du projet avec l’OAP.
11. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10.1AUH : « Toute autorisation d’urbanisme doit prendre en compte les principes éventuels de forme urbaine et de gabarits définis dans l’OAP du secteur considéré (pièce n°5-1). () » D’autre part, aux termes de l’OAP dans ses mentions relatives à la composition et aux formes urbaines : « Les constructions doivent s’implanter : () – en priorité en ordonnancement par rapport à l’espace public type » placette " sans obligation de continuité de façades, / – leurs gabarits doivent s’épanneler entre RDCS1 ou RDC+1+C et RDCS ou RDC+2+C. Les RDC+2+C doivent être positionnés à proximité de la placette, () "
12. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A à C concernés par ces dispositions ont été placés à proximité de la placette. Le moyen doit par suite être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements. () » D’autre part, l’article L.151-21 du même code dispose : « Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il impose aux constructions, travaux, installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et environnementales renforcées qu’il définit. () »
14. L’orientation d’aménagement et de programmation n°1 « La Combe » prévoit, dans sa partie consacrée au programme de construction de l’opération en page 11, que « les opérations à vocation d’habitat doivent être labélisées Certification NF HABITAT démarche HQE ». Cette disposition de l’OAP, qui ne figure pas dans le règlement de la zone AUH applicable dans son périmètre, constitue une prescription directement opposable aux particuliers, imposant le respect de performances énergétique ou environnementale dont la définition ne peut légalement relever que du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, cette disposition de l’OAP ne peut être utilement invoquée par les requérants. Par ailleurs et contrairement à ce qu’indiquent les requérants, l’écoconstruction est citée en page 9 de l’OAP comme une préoccupation de la commune et non comme un principe d’aménagement susceptible de fonder l’illégalité du permis de construire en litige. Le moyen tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’OAP relatives aux exigences énergétiques et environnementales doit par suite être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne l’accès et la voirie :
15. D’une part aux termes de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». D’autre part, à ceux de l’article 3.1AUH du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.1 – Dispositions concernant les accès : Le cas échéant, les accès aux constructions et installations doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1). () » 3.2 – Dispositions concernant la voirie : Le cas échéant, les voies doivent être réalisés suivant les indications graphiques figurant dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation du PLU (pièce n°5-1)./ Les occupations et utilisations du sol sont refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie, de déneigement et d’enlèvement des ordures ménagères. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () « Enfin, aux termes de l’OAP dans ses mentions relatives aux espaces libres : » () Dispositions concernant les espaces collectifs/privatifs et de stationnement :/- Les voies de desserte interne des secteurs opérationnels devront être limitées et réalisées au sein d’un environnement planté, le cas échéant support de circulations « douces », et contribuant au « verdissement » des opérations. () « Les principes d’aménagement sur la base du schéma opposable en page 8 de l’OAP1 contiennent un schéma applicable aux accès et desserte motorisés dans lequel la voie motorisée est séparée de la voie » mode doux " par des arbres.
16. En premier lieu, le terrain d’assiette est desservi par la route des Vieux Chênes, qui rejoint les voies publiques des Ecureuils et de la Combe. Cette voie de desserte, privée, étant ouverte à la circulation publique, le maire n’était pas tenu d’exiger de la pétitionnaire la justification d’une servitude de passage sur cette voie.
17. En deuxième lieu, les requérants ne précisent pas en quoi la route des Vieux Chênes serait insuffisante pour desservir le projet. En tout état de cause, il n’est pas contesté que, d’une largeur de 5 mètres, elle est aménagée par des rétrécissements avec priorité donnée à un sens de circulation, de nature à réduire la vitesse de ses usagers. Compte tenu de ces caractéristiques, il n’est pas démontré que la voie de desserte du projet ne répondrait pas à l’importance du projet portant sur la création de 47 logements ou qu’elle rendrait difficile la circulation des véhicules en ce compris ceux des services publics.
18. En troisième lieu, les principes d’aménagement de l’OAP relatifs à l’accès et à la desserte ne sont pas applicables à la route des Vieux Chênes qui est une voie privée existante et extérieure au terrain d’assiette du projet. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies internes au tènement en litige prévoiraient des plantations séparant les voies consacrées aux modes doux des voies motorisées comme l’impose le schéma opposable de l’OAP, incorporé à l’article 3.2 applicable à la zone 1AUH du plan local d’urbanisme. Ce moyen d’annulation doit par suite être accueilli.
19. En quatrième et dernier lieu, le projet en litige prévoit une aire de retournement non imposée par le plan local d’urbanisme. Contrairement à ce qu’indiquent les requérants, cette aire, longue de 4,50 mètres sur 5,80 mètres de large, n’empiète pas sur une place de parking et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle se situerait au moins en partie sous la canopée du chêne remarquable. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que l’aire de retournement, au demeurant non requise, serait insuffisante et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le chêne remarquable :
20. Les requérants soutiennent que compte tenu de l’excavation nécessaire à la construction du bâtiment C, le projet met en péril l’arbre remarquable dont la conservation est prévue aux termes de la demande de permis de construire, situé en limite ouest du tènement. Toutefois, il ressort des plans de la demande de permis de construire que le bâtiment C est implanté à plus de sept mètres du tronc de ce chêne remarquable et il n’est pas démontré que cette distance serait insuffisante à sa conservation. Par ailleurs l’endommagement hypothétique de cet arbre, du fait des travaux, relève de l’exécution du permis de construire, étrangère au présent litige. Le moyen doit par suite être écarté en ses deux branches.
En ce qui concerne le stationnement :
21. D’une part, aux termes de l’article L. 151-35 du code de l’urbanisme : « Il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé pour les constructions destinées à l’habitation mentionnées aux 1o à 3o de l’article L. 151-34 la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement. () » D’autre part, à ceux de l’article 12.1AUH : « () Pour le stationnement des véhicules automobiles, il est exigé au minimum :/ – pour les constructions à vocation d’habitat, et pour toute opération de : () plus de 10 logements, 2 places de stationnement par logement, dont 1,5 intégrée dans le volume de la construction ou couverte. () »
22. Le projet, qui porte sur la création de 47 logements dont 12 logements sociaux, doit compter au moins 12 places de stationnement couvertes pour les logements sociaux et 53 places couvertes pour les autres logements. Il ressort de la demande de permis de construire que le projet programme la réalisation de 63 places de stationnement en sous-sol des bâtiments A, B et C outre 5 places de stationnement couvert pour les villas, soit un total de 68 places de stationnement en sous-sol ou couvert, supérieur aux 65 places requises. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet est soumis à une obligation de réaliser 40 % des stationnements en sous-sol, cette obligation ne ressort pas des textes applicables au projet. Le moyen doit par suite être écarté en toutes ses branches.
Sur les conséquences de l’illégalité relevée :
23. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
24. L’illégalité relevée au point 18, qui n’affecte qu’une partie identifiée du projet, est susceptible d’être régularisée. Il y a lieu, en conséquence, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler le permis de construire en litige en tant qu’il ne prévoit pas des plantations séparant les voies internes consacrées aux modes doux des voies internes motorisées, et de fixer à 3 mois le délai imparti à la bénéficiaire pour solliciter la régularisation du projet.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérants, qui n’ont pas la qualité de partie perdante, verse à la société Hespéride 74 une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par les requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Le permis de construire du 26 janvier 2023 est annulé en tant qu’il ne prévoit pas des plantations séparant les voies internes consacrées aux modes doux des voies internes motorisées.
Article 2 : Le délai accordé à la société immobilière de construction vente (SCCV) Hespéride 74 pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à 3 mois.
Article 3 :Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 :Les conclusions formées par la société Hespéride 74 sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société Hesperide 74 et à la commune de Villy-le-Pelloux.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire d’Annecy.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
La rapporteure,
E. Aubert
Le président,
M. SauveplaneLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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