Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ch 3 ju, 28 mars 2025, n° 2403903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403903 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B C, représenté par Me Peketi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
M C soutient que la décision d’éloignement est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas tenu compte de « sa situation réelle sur le territoire ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience et M. D a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. A se disant M. C, ressortissant tunisien né en 2000 et entré irrégulièrement sur le territoire français en 2022, a été interpellé par les services de la gendarmerie de Montchanin, le 12 novembre 2024, et placé en garde à vue pour des faits de détention de produits stupéfiants et défaut de permis de conduire. Par deux arrêtés du 12 novembre 2024, le préfet de Saône et Loire a, d’une part, fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans l’arrondissement de Chalon-sur-Saône pour une durée de quarante-cinq jours. Le requérant demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2024 prononçant son éloignement du territoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des termes de l’arrêté du 12 novembre 2024, que le préfet de Saône-et-Loire, qui n’avait pas à énoncer de manière exhaustive l’intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. En tout état de cause, si l’intéressé allègue qu’il préparait un dossier de régularisation lors de son interpellation, ce dont le préfet de Saône-et-Loire n’aurait pas tenu compte, il ressort du procès-verbal d’audition du 12 novembre 2024 que M. C a lui-même déclaré ne jamais avoir effectué de démarches en vue de régulariser sa situation. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
3. En second lieu, en se bornant à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte « sa situation réelle sur le territoire », M. C n’a pas assorti ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. C doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le magistrat désigné,
L. DLa greffière,
C. Sivignon
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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