Désistement 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 janv. 2026, n° 2306068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306068 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 novembre 2023, 19 février et 29 avril 2024 et les 7 avril et 22 septembre 2025, M. A… B…, représenté, dans le dernier état de ses écritures, par la SELARL Valadou-Josselin & Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Tréffiagat l’a mis en demeure de démolir le mur de clôture édifié sur le terrain situé 2 rue Edgard Le Coz avant le 15 mars 2024 et de procéder à la remise en état des lieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État, ou à défaut de la commune de Tréffiagat, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2024 et les 22 avril, 15 et 28 octobre 2025, la commune de Tréffiagat, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge de M. B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, le préfet du Finistère demande au tribunal de constater qu’il ne ressort pas de la compétence de l’État de défendre dans cette affaire.
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, adressé à la commune de Tréffiagat et au préfet du Finistère, M. B… déclare se désister purement et simplement de sa requête, suite à la décision rendue le 20 octobre 2025 par le tribunal correctionnel de Quimper, le condamnant, à la remise en état initial de la parcelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2025, M. B… a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Tréffiagat au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tréffiagat-Léchiagat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à la commune de Tréffiagat-Léchiagat et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 janvier 2026
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Bouchardon
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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