Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 juin 2025, n° 2503397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2025, M. B A, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 avril 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a ordonné son placement à l’isolement du 18 avril au 18 juillet 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il demande la suspension de l’exécution d’une décision ayant pour effet de le placer à l’isolement ; l’administration ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption d’urgence ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : la décision contestée a été prise par une autorité incompétente qui n’était pas régulièrement habilitée ; la décision n’est pas suffisamment motivée puisqu’aucun fait récent ne vient expliquer en quoi son comportement constituerait un risque pour la sécurité et le bon ordre de l’établissement ; aucun document ne prouve l’information sans délai du juge d’instruction en méconnaissance de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ; la décision est entachée d’erreur de droit et méconnait l’article R. 213-18 du code pénitentiaire dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement ; la décision contestée ne respecte pas les dispositions de la circulaire du 14 avril 2011 dans la mesure où aucune autre solution que son maintien à l’isolement n’a été recherchée par l’administration pénitentiaire ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle met en danger son état de santé et n’est justifiée par aucun impératif sécuritaire convaincant ; la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que son placement à l’isolement qui lui est gravement préjudiciable est disproportionné par rapport à l’objectif d’ordre et de sécurité ; l’administration a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte sa personnalité, son état de santé, et sa vulnérabilité ; ses conditions de détention sont incompatibles avec les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens développés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu
— la requête enregistrée le 25 mai 2025 sous le n° 2503395 tendant à l’annulation de la décision du 22 avril 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 juin 2025 à 10 heures, en présence de Mme Perochon, greffier d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bahans, substituant Me David, pour M. A, qui confirme ses écritures ;
— les observations de M. C, représentant le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, incarcéré au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 29 novembre 2024, a été placé provisoirement en urgence à l’isolement le 18 avril 2025. Par une décision du 22 avril 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan a ordonné son placement à l’isolement pour la période du 18 avril au 18 juillet 2025. M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 22 avril 2025 ordonnant le placement à l’isolement de M. A. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2503397 présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bordeaux, le 3 juin 2025.
La juge des référés,La greffière,
N. Gay L. Perochon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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