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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mars 2025, n° 2500252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500252 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 18 février 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B pour la création de deux lots à bâtir, sur un terrain situé lieudit « Leone », sur la parcelle cadastrée B 194.
Il soutient que :
— la parcelle, terrain d’assiette du projet se situe en zone UD1 du plan local d’urbanisme de la commune qui admet des possibilités de construction et en zone agricole (A) ; les futurs lots à bâtir sont situés dans la zone constructible UD1 du plan local d’urbanisme de la commune ;
— la déclaration préalable en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et celles du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), dès lors que le terrain d’assiette du projet s’ouvre sur une vaste zone naturelle et agricole constituant une coupure d’urbanisation au sens du PADDUC ; au surplus, la parcelle jouxte par trois côtés des terrains de tailles conséquentes, vierges de toute construction sur des kilomètres.
Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 11 mars 2025, la commune de Villanova, représentée par Me Recchi, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir que :
— les habitations au Sud de la parcelle litigieuse constituent le village de Villanova, qui est un village existant au sens de la loi Littoral ; le projet litigieux prévoit la création de deux lots à bâtir qui ne créera aucune rupture de la forme urbaine, et du bâti ; en effet, ce caractère urbanisé est d’ailleurs confirmé par le plan local d’urbanisme de la commune de Villanova qui a classé ce terrain en zone UD1 qui permet la réalisation de ce type de projet ; ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, Villanova constitue un village existant au sens de la loi Littoral, et le projet litigieux en vue de la création de lots à bâtir s’inscrit dans la continuité d’une urbanisation maîtrisée et cohérente avec le tissu existant ; en outre, le terrain du projet est situé à moins de 30 mètres de la première habitation, à 70 mètres de la mairie et à moins de 80 mètres de l’Eglise Sainte Marie, dans le prolongement immédiat des constructions déjà présentes ; enfin, la parcelle B 194 supportant le projet d’aménagement est immédiatement mitoyenne des dernières parcelles urbanisées et bâties du village ; ainsi, la parcelle est immédiatement contiguë de l’espace urbanisé du village et à moins de 80 mètres du centre d’activité du village ; par ailleurs, La parcelle B 194 sur laquelle les projets sont implantés est la première parcelle non bâtie à la sortie nord du village de Villanova et est ainsi immédiatement en continuité avec le village par sa partie sud, sans aucune rupture d’urbanisation ; en effet, le terrain en cause, s’insère dans le prolongement du secteur Nord du village, en contre bas, et aucune rupture d’urbanisation ne le sépare du village existant ; par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme pourra être écarté ;
— la notion d’espace agricole ou pastoral n’a pas pour effet d’interdire la constructibilité, ni d’exclure la continuité avec les parcelles voisines et ce d’autant que le PADDUC n’a pas vocation à définir ces espaces à la parcelle ; ainsi, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne démontre pas que ce moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du PADDUC serait de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Le déféré a été communiqué à M. B qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2500253 tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Nicaise, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A B pour la création de deux lots à bâtir, sur un terrain situé lieudit « Leone », sur la parcelle cadastrée B 194.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / () / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. () ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 du maire de la commune de Villanova.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Villanova ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. B est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Villanova et à M. A B.
Fait à Bastia, le 12 mars 2025.
La juge des référés, La greffière
Signé Signé
A. Baux H. Nicaise
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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