Désistement 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 sept. 2025, n° 2509682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction l’autorisant à travailler, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : en l’absence de renouvellement de son attestation de prolongation de l’instruction qui a atteint le terme de sa validité le 1er août 2025, elle n’est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour ; elle a donc perdu son droit au travail, faisant que son contrat de travail n’a pas été renouvelé ; sans droit au séjour, elle ne pourra pas percevoir d’indemnité de la part de France travail et se verra donc privée de toutes ressources ; elle voit sa liberté d’aller et de venir fortement limitée et risque d’être interpellée à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnaît l’article L. 423-15 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, Mme A, représentée par Me Combes, déclare se désister de sa requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Mme A a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour vie privée et familiale le 20 février 2024. Par la présente requête, Mme A a demandé au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de faire droit à sa demande.
3. Mme A a déclaré se désister de sa requête n°2509682. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er :Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :Il est donné acte du désistement d’instance de Mme A.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à Me Combes.
Fait à Grenoble le 22 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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