Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2321521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2321521 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande de communication des notes établies par ses services et adressées au directeur général des finances publiques, au ministre de l’économie et des finances ou au ministre des comptes publics entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2023 sur les pratiques des arbitrages sur dividendes (dites « cum-cum ») ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique de lui communiquer les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- les documents sollicités ont le caractère de documents administratifs communicables, sous réserve le cas échéant, des occultations permises par la loi, notamment au regard du secret fiscal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu :
- l’avis n° 20233699 du 20 juillet 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Feghouli,
- les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 16 mai 2023, M. B… a demandé au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique la communication de plusieurs documents établis par ses services ayant trait aux pratiques des arbitrages sur dividendes (dites « cum-cum »), dont les notes adressées au directeur général des finances publiques, au ministre de l’économie et des finances ou au ministre des comptes publics entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2023 ainsi que l’ensemble des compte-rendu de réunions organisées sur le sujet organisées en présence du directeur général des finances publiques et du ministre de l’économie et des finances ou du ministre des comptes publics sur la même période. En l’absence de réponses à ses demandes, M. B… a saisi la CADA qui a rendu un avis favorable, sous réserves, le 20 juillet 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qu’elle a rejeté sa demande portant sur les seules notes établies par ses services et adressées au directeur général des finances publiques, au ministre de l’économie et des finances ou au ministre des comptes publics entre le 1er janvier 2009 et le 16 mai 2023 sur les pratiques des arbitrages sur dividendes (dites « cum-cum »).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : / (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / (…) / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ; g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d’infractions de toute nature ; ».
3. Pour refuser la communication des notes sollicitées, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir que cette communication serait susceptible de porter atteinte, d’une part, à la recherche et à la prévention, par ses services, des infractions fiscales, d’autre part au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, au sens des dispositions précitées de de l’article L. 311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Par une mesure d’instruction, le tribunal administratif de Paris a ordonné à l’administration de lui transmettre les documents litigieux afin de se prononcer sur son caractère communicable. Si le caractère contradictoire de la procédure exige la communication à chacune des parties de toutes les pièces produites au cours de l’instance, cette exigence est nécessairement exclue en ce qui concerne les documents dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
5. Il résulte de l’examen des documents transmis par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, lesquels comportent des notes élaborées par le service de la sécurité juridique et du contrôle fiscale du ministère et par la direction générale des services publiques à destination du ministre au cours des années 2022 et 2023, que si ces documents présentent et définissent succinctement ce que sont les opérations dites « cum-cum », montages d’ingénierie financière permettant à des investissements non-résidents de se soustraite à leurs obligations fiscales en éludant le retenue à la source applicable aux revenus distribués perçus, ils font état pour l’essentiel, des méthodes permettant d’identifier les transactions suspectées des montages financiers en cause, de l’état et du détail des discussions en la matière avec les établissements bancaires sur le sujet, notamment à travers le groupe de travail constitué avec la Fédération française bancaire. Ces documents détaillent également le résultat des contrôles fiscaux opérés en ce domaine, ainsi que les sommes mises en recouvrement correspondantes ainsi qu’une analyse contentieuse du phénomène. Aussi, comme le soutient le ministre, la communication des documents en cause aurait pour effet de révéler des informations susceptibles de porter atteinte à la recherche et à la prévention, par ses services, des infractions fiscales. Par ailleurs, le nombre des occultations rendues nécessaires serait de nature à rendre inintelligibles plusieurs parties des notes en cause et, dès lors, à faire perdre tout intérêt à leur communication.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la communication sollicitée et que partant sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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