Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 21 mai 2025, n° 2412226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Vincensini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a clôturé son dossier de demande de titre de séjour et a supprimé son compte d’accès temporaire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
3°) à titre principal, de lui délivrer la carte de résident prévue à l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ; à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer préalablement, dans un délai de 48 heures à compter de la même date, un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour comportant une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision du 27 mars 2024 :
— elle est entachée d’un vice de forme dès lors qu’elle ne comporte ni la signature de son auteur ni la mention du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci en méconnaissance des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne fait pas application des stipulations pertinentes de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour du 21 octobre 2024 :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision du 27 mars 2024 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 10.1 b) de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire du 21 octobre 2024 :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen suffisant de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée de la garantie prévue à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle avait droit au séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation de la gravité des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Un mémoire, enregistré le 4 avril 2025, a été produit pour Mme A et n’a pas été communiqué en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré l’irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A, dirigées contre la décision du 27 mars 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-Mer a clôturé son dossier de demande de titre de séjour et a supprimé son compte d’accès temporaire.
Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Vincensini, a produit des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité tunisienne, née le 16 juillet 1960, soutient être entrée en France le 13 janvier 2024 munie d’un titre de séjour délivré par les autorités allemandes. L’intéressée a présenté, le 12 mars 2024, une demande d’admission au séjour. Par un courriel du 27 mars 2024, le ministère de l’Intérieur et des Outre-Mer l’a informé de la clôture de son dossier de demande et de la suppression de son compte d’accès temporaire. Mme A a de nouveau sollicité, le 14 mai 2024, son admission au séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français sur le fondement des dispositions du b) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien modifié. Par un arrêté en date du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Il est demandé l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 mars 2024 :
2. Il est constant que Mme A a présenté, le 12 mars 2024, une demande d’admission au séjour qui n’a fait l’objet d’aucune instruction en raison de la clôture de son dossier par une décision du ministre de l’intérieur et des Outre-mer en date du 27 mars 2024. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée a pu présenter, le 14 mai 2024, une nouvelle demande d’admission au séjour sur un fondement identique et que par un arrêté du 21 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a notamment refusé la délivrance du titre de séjour demandé. Dès lors, cet arrêté doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré, antérieurement à l’introduction de la requête, la décision du 27 mars 2024 ayant clôturé sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 21 octobre 2024 :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 2, l’arrêté du 21 octobre 2024 a implicitement mais nécessairement retiré la décision du 27 mars 2024 de sorte que l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité par voie d’exception de cette première décision à l’encontre de celles contenues dans ledit arrêté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / () b) A l’enfant tunisien d’un ressortissant français si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s’il est à la charge de ses parents, ainsi qu’aux ascendants d’un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ; / () "
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 232-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tant qu’ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 et L. 200-5 et accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l’entrée sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article R. 221-2 du même code : « Les documents permettant aux ressortissants de pays tiers mentionnés à l’article L. 200-4 d’être admis sur le territoire français sont leur passeport en cours de validité et un visa ou, s’ils en sont dispensés, un document établissant leur lien familial. La possession du titre de séjour délivré par un État membre de l’Union européenne portant la mention » Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union « en cours de validité dispense les membres de la famille concernés de l’obligation d’obtenir un visa. L’autorité consulaire leur délivre gratuitement, dans les meilleurs délais et dans le cadre d’une procédure accélérée, le visa requis sur justification de leur lien familial. Toutes facilités leur sont accordées pour obtenir ce visa. ».
6. Il résulte de ces dispositions que le conjoint d’un ressortissant européen, titulaire d’une carte de séjour membre de la famille d’un citoyen de l’Union, n’est pas soumis à l’obligation de visa et peut circuler librement dans les territoires des États contractants à la convention de Schengen pendant une durée de trois mois.
7. Pour refuser de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 10 b) d l’accord franco-tunisien modifié, le préfet des Bouches-du-Rhône a retenu l’absence de justification de la régularité de son séjour au moment du dépôt de sa demande et l’absence de démonstration de ce qu’elle serait effectivement une charge pour son fils de nationalité française. Il est constant que Mme A est entrée régulièrement en France le
13 janvier 2024 munie d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « membre de la famille d’un citoyen de l’Union » en cours de validité, délivré par les autorités allemandes et la dispensant de visa en application du deuxième alinéa de l’article R. 221-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressée a entrepris, à tout le moins dès le mois de mars 2024, soit dans le délai de trois mois à compter de son entrée régulière sur le territoire français, des démarches auprès des autorités françaises compétentes dans le but d’obtenir un titre de séjour. La circonstance que cette demande ait été clôturée avant même d’être instruite ne fait pas obstacle à ce que la requérante soit regardée, eu égard aux diligences entreprises en amont, comme ayant sollicité son admission au séjour alors qu’elle était encore en situation régulière de sorte que le motif tiré de l’irrégularité de la situation de l’intéressée lors du dépôt de sa demande ne pouvait en l’espèce légalement justifier la décision. Il résulte toutefois de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l’absence de démonstration de ce que Mme A constituait une charge pour son fils de nationalité française dès lors que la production de relevés d’un compte allemand au nom de ce dernier et la circonstance que Mme A réside actuellement dans un appartement dont il est propriétaire, ne permet pas de caractériser une telle situation, en l’absence notamment de tout élément permettant de déterminer et justifier les ressources propres de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’accord franco-tunisien doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il est constant que l’entrée de Mme A sur le territoire français, le 13 janvier 2024, est récente. Il ressort également des pièces du dossier qu’antérieurement, elle s’est maintenue sur le territoire allemand plus de quatre années après le décès de son époux, survenu en juillet 2019. Dans ces conditions, la seule présence en France de son fils unique ne permet pas de démontrer que l’intéressée aurait transféré le centre de ses intérêts familiaux et personnels en France alors qu’elle n’établit par ailleurs pas, outre le décès de ses parents, être dépourvue d’autres attaches dans son pays d’origine. Dès lors la décision en litige ne peut être regardée comme portant au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 9, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme A dont procéderait la décision en litige doit être écarté.
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de Mme A, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’a pas droit à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressée et de l’erreur de droit doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas illégale, la requérante n’est pas fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 s’agissant de la décision portant refus de séjour, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle procéderait d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Arniaud
La présidente-rapporteure,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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