Annulation 30 juin 2025
Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 30 juin 2025, n° 2400583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. C… A…, représenté par Me Charlot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé, d’une part, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, de lui délivrer une carte de résident, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé l’autorisant à travailler, puis de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois, subsidiairement, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, très subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article
L.761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté dans son ensemble est entaché d’incompétence, insuffisamment motivé, pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que des dispositions des articles L.314-10 10° et L.433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi sont prises en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée le 3 mai 2024 au préfet de la Guyane, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Jouneaux substituant Me Charlot pour M. A… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de la Guyane n’étant pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant surinamais, conteste l’arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Guyane a refusé, d’une part, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, d’autre part, de lui délivrer une carte de résident, a assorti ces refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il résulte des articles 230-6, 230-8, R.40-23 et R.40-29 du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande d’admission au séjour, l’autorité compétente ne peut légalement fonder le rejet de cette demande sur des informations qui seraient uniquement issues d’une consultation des données personnelles ayant fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. En l’espèce, pour refuser d’admettre M. A… au séjour, le préfet a notamment relevé qu’il était mentionné au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits commis en 2022 de « Menace de mort réitérée, vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, utilisation, conservation ou divulgation d’un document ou enregistrement obtenu par une atteinte à l’intimité de la vie d’autrui ». Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas allégué par le préfet que la procédure n’aurait pas abouti à un non-lieu ou à un classement sans suite. Dans ces conditions, les faits reprochés en 2022 ne peuvent être pris en compte.
4. Né le 9 janvier 1988, M. A… est entré en France en septembre 2000 à l’âge de douze ans, selon les mentions de l’arrêté en cause. S’il ne produit aucune pièce justifiant de la continuité de son séjour, celle-ci n’est pas contestée par le préfet. M. B…, qui exerce à Kourou, depuis le 2 mars 2021, une activité de reproduction de plantes en qualité d’entrepreneur individuel, a obtenu une carte de séjour pluriannuelle pour la période du 13 octobre 2021 au
12 octobre 2023. S’il ne vit pas avec ses deux enfants de nationalité française nés respectivement en 2018 et 2019, il produit une attestation circonstanciée non dépourvue de valeur probante, établie par la mère le 10 février 2021, faisant état notamment de sa participation à leur entretien et à leur éducation. Il fait enfin valoir, sans être contredit sur ce point, être dépourvu de toute attache familiale au Suriname. Si M. A… a été condamné en 2015 par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits de recel de biens volés et de conduite d’un véhicule sans assurance, dans les circonstances de l’affaire, compte tenu, d’une part, du jeune âge auquel il est entré en France et de la durée de son séjour, de plus de vingt-quatre ans à la date de l’arrêté contesté, d’autre part, de l’ancienneté des faits reprochés, le refus de l’admettre au séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de cette décision et, par voie de conséquence, l’annulation de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de renvoi, privées de base légale.
Sur les conclusions accessoires :
5. En vertu de l’article L.433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui séjourne en France au titre notamment d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle peut solliciter la délivrance d’une carte de résident. En vertu du cinquième alinéa de l’article L433-4 du même code, l’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire.
6. L’annulation prononcée implique seulement que M. A… soit autorisé à se maintenir en France sous couvert d’un titre de séjour. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement de l’article L.911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, le présent jugement n’implique nécessairement ni le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni la délivrance d’une carte de résident.
7. Il y a lieu, en l’espèce, sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.200 euros à payer à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté pris le 4 avril 2024 par le préfet de la Guyane à l’encontre de M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. T. LACAU
L’assesseure,
Signé
M. R. MARCISIEUX
La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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