Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2504322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, la région Bourgogne-Franche-Comté, représentée par ADAES Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de M. A… B… du logement de fonction qu’il occupe au sein du lycée professionnel Jean Rostand situé 9, boulevard Saint Exupéry à Nevers (58000) ;
2°) d’enjoindre à M. B… de libérer les lieux dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la juridiction administrative est compétente, le logement étant une dépendance du domaine public ;
- l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sont établies ;
- il n’y a pas de contestation sérieuse ;
La requête a été communiquée à M. B…, qui n’a pas produit en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lelong, greffière, le rapport de M. Beaujard, juge des référés, et les observations de Me de Mesnard de ADAES Avocats, pour la région Bourgogne-Franche-Comté.
L’instruction a été déclarée close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, inspecteur de la jeunesse et des sports, occupe, suite à une convention d’occupation précaire, un logement de fonction au sein du lycée professionnel Jean Rostand situé 9, boulevard Saint Exupéry à Nevers (58000). Ce logement devant être attribué, par nécessité absolue de service à la proviseure du lycée, la convention d’occupation précaire a pris fin le 31 août 2025, et n’a pas été renouvelée. M. B… s’est néanmoins maintenu dans les lieux. La région Bourgogne-Franche-Comté demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de faire injonction à M. B… de libérer le logement qu’il occupe désormais sans titre.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public. Il lui appartient néanmoins de veiller à ce que cette mesure présente effectivement un caractère d’urgence, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, soit utile et ne contrarie pas la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le défendeur, qui n’a pas produit au dossier, et n’était ni présent ni représenté à l’audience, que celui-ci occupe le logement litigieux sans titre, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus. Alors que le dossier ne fait pas apparaître, dans la situation de M. B…, un risque d’atteinte à sa dignité ou à sa vie privée et familiale, la mesure sollicitée par la Région Bourgogne-Franche-Comté ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. En deuxième lieu, l’occupation sans droit ni titre, par M. B…, du logement en cause entrave l’accomplissement de la mission de service public de l’enseignement professionnel, dont le lycée professionnel Jean Rostand de Nevers est investi, en faisant obstacle au logement par nécessité absolue de service de sa proviseure. En conséquence, les conditions d’urgence et d’utilité fixées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure demandée contrarirait la mise en œuvre d’une décision administrative exécutoire.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire injonction à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de quitter le logement qu’il occupe indument dans un local dépendant du lycée professionnel Jean Rostand de Nevers et, en cas d’inexécution de cette mesure dans les huit jours suivant la notification de la présence ordonnance, d’autoriser la Région Bourgogne-Franche-Comté à procéder à l’évacuation forcée des lieux, aux frais et risques de l’intéressé et, en tant que de besoin, avec le concours de la force publique. Eu égard à l’autorisation de procéder à l’évacuation forcée des lieux, en tant que de besoin avec le concours de la force publique, il n’y a pas lieu, en l’espèce, au prononcé d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1, et de mettre à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros à verser à la Région Bourgogne Franche-Comté au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B…, ainsi qu’à tous occupants de son chef, de libérer le logement qu’il occupe dans des locaux dépendants du lycée professionnel Jean Rostand de Nevers.
Article 2 : Faute pour M. B… d’avoir volontairement quitté les lieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la Région Bourgogne-Franche-Comté pourra faire procéder à son expulsion par les moyens légaux de son choix, au besoin avec le concours de la force publique, aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : Il est mis à la charge de M. B… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la Région Bourgogne-Franche-Comté et à M. A… B….
Fait à Dijon, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés,
Patrice Beaujard
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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