Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 janv. 2026, n° 2302584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302584 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicité née le 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente a confirmé, sur son recours administratif préalable, la décision du 25 avril 2023 de radiation de son droit au bénéfice du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Charente de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active.
Il doit être regardé comme soutenant que son état de santé, qui l’a empêché de travailler à compter du mois de juillet de 2022 était connu des services du département de la Charente lorsqu’il n’a pas procédé au renouvellement de son contrat d’engagements réciproques.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le département de la Charente conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est tardive ;
à titre subsidiaire, les difficultés de santé du requérant étaient effectivement connues et ont été prises en compte dans l’accompagnement qui lui a été proposé, mais ne l’exonéraient pas de l’obligation de renouveler son contrat d’engagements réciproques.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de la Charente qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme A… a été entendu.
Considérant ce qui suit :
M. C…, est bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) depuis le 1er juin 2021. Par une décision du 9 janvier 2023, le président du conseil départemental de la Charente a décidé de réduire de 80 % son droit à cette allocation pendant un mois à compter du 1er février 2023, puis à hauteur de 100 % à compter du 1er mars 2023. Par une décision du 25 avril 2023, il a décidé sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er avril 2023. Par un courrier du 17 mai 2023, M. C… a formé un recours administratif à l’encontre de cette décision, qui a été rejeté par une décision implicite née le 18 juillet 2023 dont il demande l’annulation.
D’une part, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. » Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 262-38 de ce code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : (…) 3° Au terme de la durée de suspension du versement décidée en vertu du 2° de l’article R. 262-68 lorsque la radiation est prononcée en application de l’article L. 262-38. (…) ».
Il appartient au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre une décision de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement de l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles, à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du même code, laquelle ne présente, pas davantage que la mesure de suspension qui l’a précédée, le caractère d’une sanction, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et notamment des pièces justificatives le cas échéant produites en cours d’instance par le requérant. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé pour la période courant à compter de la date de suspension des droits et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
Il résulte de l’instruction que la suspension puis la fin des droits au RSA de M. C… résulte de l’absence de réponse aux demandes que lui a adressées le référent unique désigné par le contrat initial d’engagements réciproques d’une durée d’un an dont l’échéance était fixée au 30 septembre 2022, afin de renouveler ce contrat. M. C…, qui n’a pas donné suite à ces sollicitations et n’a pas non plus cherché à renouveler ce contrat pendant la période de réduction de ses droits, ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, que son état de santé rendait impossible tout contact avec son référent unique pendant cette période aux fins de renouveler le contrat d’engagements réciproques prévu par l’article L. 262-36 précité du code de l’action sociale et des familles, alors au demeurant qu’il résulte de l’instruction qu’il a finalement renouvelé ce contrat le 8 juin 2023. Par suite, il ne conteste pas sérieusement avoir manqué à ses obligations précitées relatives au renouvellement du contrat d’engagements réciproques. Dans ces conditions, la décision du 18 juillet 2023 doit être considérée comme justifiée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… C… et au département de la Charente.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Charente.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
G. A…
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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