Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 23 mars 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025, portant refus de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui de lui délivrer une carte de résident de longue durée ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l’état la somme de 2 000 euros à verser à Me Pierre sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison des conséquences graves qu’emporte la décision attaquée sur sa situation personnelle et celle de sa famille dès lors :
*qu’il réside sur le territoire depuis 1988, et qu’il a bénéficié de carte de séjour durant plusieurs années et qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine ;
*qu’il vit en couple depuis plusieurs années avec une conjointe titulaire d’une carte des séjours, et qu’il est le père de sept enfants résidant en Guyane dont trois enfants majeurs de nationalité française et 4 enfants mineurs scolarisés sur le territoire ;
*qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il travaille de manière régulière et continue en Guyane depuis 1992 et qu’il bénéficie d’un CDI en qualité de cuisiner ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
-elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à l’ancienneté de sa présence en France, à ses liens familiaux et forts sur le territoire, à son insertion social et professionnelle e à l’absence de toute menace actuelle et grave pour l’ordre public ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), pour les mêmes motifs ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de sa situation personnelle et familiale, pour les mêmes motifs ;
-elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de sept enfants, dont 3 enfants majeurs de nationalité française et 4 enfants mineurs ;
-elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dès lors qu’il justifie d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ou la délivrance d’un titre de séjour vie privée et familiale ;
Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
-l’urgence n’est pas présumée dès lors que le requérant ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement ;
-le requérant ne démontre pas sa participation à l’entretien et l’éducation de ses enfants ;
-aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 26 janvier 2026 sous le numéro 2600205 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. Guiserix a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Pierre, pour le requérant ;
- le préfet de la Guyane n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant surinamais né en 1960, est entré en Guyane en 1988 selon ses déclarations. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident longue durée. Par un arrêté en date du 2 décembre 2025, le Préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Par sa requête, le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour.
4. Dès lors que la décision dont M. B… demande la suspension porte refus de renouvellement de son titre de séjour, et que le préfet de la Guyane ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction que M. B… réside en France depuis le début des années 1990. L’intéressé justifie vivre en couple avec une compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et être le père de sept enfants issus de leur couple, dont il est établi que trois sont titulaires de la nationalité française. M. B… démontre par ailleurs qu’il travaille en tant que cuisinier pour la société Sodexo depuis le mois de janvier 1997 sous couvert d’un contrat à durée indéterminée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 2 décembre 2025.
7. En outre, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B…, le préfet de la Guyane a considéré qu’il constituait une menace pour l’ordre public, après avoir été condamné le 12 avril 2022 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de cession d’arme de catégorie C, munitions ou de leurs éléments sans déclaration. Toutefois, cette condamnation est isolée et portait sur des faits survenus au plus tard le 31 décembre 2020 soit plus de quatre ans avant la date de l’arrêté attaquée, alors au demeurant qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé ait fait l’objet d’autres poursuites pénales par la suite.
8. Les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. B… est fondé à demander, jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal, la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2025, ainsi que par voie de conséquence, des autres décisions prescrites par cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement la délivrance à M. B… d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Guyane du 2 décembre 2025 est suspendue, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. PROSPER
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