Rejet 5 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 déc. 2023, n° 2010642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2010642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2020, Mme D B demande au tribunal:
1°) d’annuler le courriel en date du 26 mai 2020 par lequel le directeur du conservatoire de musique et de danse de Montreuil a décidé d’appliquer des frais d’inscription à sa fille scolarisée en seconde générale avec un « double cursus danse » au lycée Georges Brassens à Paris, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’EPT (établissement public territorial) Est Ensemble sur sa demande en date du 1er juin 2020, réceptionnée par cet établissement le 5 juin 2020 et tendant à la non-application de ces frais d’inscription ;
2°) d’enjoindre au conservatoire de musique et de danse de Montreuil ainsi qu’à l’EPT Est Ensemble d’inscrire sa fille gratuitement ;
3°) de mettre à la charge de l’EPT Est Ensemble une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces décisions méconnaissent le principe de gratuité de l’enseignement public obligatoire dès lors que sa fille est élève dans une classe de seconde avec un « double cursus danse ».
Par un avis en date du 10 janvier 2023, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience du mois de mars ou avril 2023 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 6 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2023, l’EPT Est Ensemble conclut au rejet de la requête.
L’EPT Est Ensemble fait valoir que la requête est irrecevable en raison du caractère non décisoire de l’acte attaqué et de sa tardiveté, enfin que l’unique moyen soulevé n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 21 mars 2023, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. L’hôte, rapporteur,
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public,
— et les observations de M. A, pour l’EPT Est Ensemble.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel en date du 26 mai 2020, le directeur du conservatoire de musique et de danse de Montreuil a informé Mme B que sa fille, scolarisée en seconde au lycée Georges Brassens à Paris, ne pouvait plus bénéficier de la gratuité des enseignements de danse au conservatoire. Par un courrier en date du 1er juin 2020, réceptionné le 5 juin suivant, Mme B a demandé au président de l’EPT Est Ensemble d’exonérer sa fille des frais de scolarité au conservatoire. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née, dont Mme B demande l’annulation ainsi que celle du courriel du 26 mai 2020.
I- Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 132-2 du code de l’éducation : « L’enseignement est gratuit pour les élèves des lycées et collèges publics qui donnent l’enseignement du second degré, ainsi que pour les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles et à l’enseignement supérieur des établissements d’enseignement public du second degré. » et aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 juillet 2002 du ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche et du ministre de la culture et de la communication relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et collèges : « Des classes à horaires aménagés peuvent être organisées dans les écoles élémentaires et les collèges afin de permettre aux élèves de recevoir, dans le cadre des horaires et programmes scolaires, un enseignement artistique renforcé. / () Cet enseignement est dispensé avec le concours des conservatoires nationaux de région, écoles nationales de musique et de danse, écoles municipales agréés gérés par les collectivités territoriales () ». Il résulte de ces dispositions que l’enseignement musical spécialisé, dont bénéficient les élèves des classes à horaires aménagés des écoles et des collèges, constitue un enseignement obligatoire, assuré dans le cadre de la scolarité de ces élèves et qu’il doit dès lors être dispensé à titre gratuit.
3. En l’espèce, si la fille de Mme B a pu bénéficier de la gratuité des cours de danse dispensés par le conservatoire de Montreuil lorsqu’elle était élève au collège dans une classe à horaires aménagés danse (CHAD), elle était, à la rentrée de l’année scolaire 2020/2021 en classe de seconde et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enseignement de la danse présentait dans cette classe un caractère obligatoire, de telle sorte que Mme B n’est pas fondée à se prévaloir du principe de la gratuité de l’enseignement public. Il s’ensuit que l’unique moyen soulevé doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée.
II- Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de son article L. 911-2 : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ». Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
III- Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’EPT Est Ensemble, lequel n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B, qui au demeurant n’a pas présenté sa requête par le ministère d’un avocat, réclame au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à l’établissement public territorial Est Ensemble.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— M. L’hôte, premier conseiller,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
Le rapporteur,Le président,F. L’hôteJ.-C. TruilhéLa greffière,A. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Activité ·
- Prestation ·
- Impossibilité
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- École ·
- Légalité ·
- Manifeste ·
- Élève
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Région ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Transport public ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Handicap ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Décentralisation ·
- Juge des référés ·
- Aménagement du territoire ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Hébergement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Habitation ·
- Construction
- Assignation à résidence ·
- Département ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Légalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Exécution
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Police ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Droits fondamentaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.