Annulation 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 23 févr. 2024, n° 2201274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2201274 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 mars 2022 et 3 octobre 2023 sous le n° 2201274, Mme C A, représentée par Me Quentel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le groupe hospitalier Bretagne Sud à lui verser la somme de 18 297,42 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2021 et capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le comportement adopté à son égard par un cadre de santé du service le 29 janvier 2018 et l’attitude consécutive du directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud, qui a méconnu son obligation de protection et de sécurité de l’agent placé sous son autorité, constituent des fautes dans l’organisation et le fonctionnement du service ;
— l’illégalité dont est entachée la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 29 janvier 2018 a été reconnue par le tribunal administratif de Rennes dans son jugement n° 1901452 du 12 novembre 2021 par lequel il a annulé cette décision ;
— ces fautes sont de nature à engager la responsabilité pour faute du groupe hospitalier Bretagne Sud ;
— à titre subsidiaire, sa responsabilité doit être engagée au titre de sa responsabilité sans faute ;
— elle a subi des préjudices qu’elle évalue aux sommes de 2 091,25 euros au titre d’un déficit fonctionnel temporaire, 4 000 euros au titre des souffrances endurées, 11 406,03 euros au titre d’un déficit fonctionnel permanent, 505 euros au titre des dépenses de santé actuelles comprenant les sommes exposées pour des consultations de psychologue et de d’ostéopathe ainsi que pour l’expertise qu’elle a sollicitée auprès du docteur B, 295,14 euros au titre des frais divers et 379,39 euros au titre d’une perte des gains professionnels.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 16 novembre 2023, le groupe hospitalier Bretagne Sud, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les montants d’indemnisation des préjudices invoqués par Mme A soient ramenés aux sommes qu’il expose dans ses écritures et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en tant qu’elles portent sur le préjudice de perte de gains professionnels, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— elles sont irrecevables en tant que, dans le mémoire en réplique, elles portent à hauteur de 11 406,03 euros la somme demandée au titre du déficit fonctionnel permanent alors que la demande formulée au même titre dans la réclamation préalable de Mme A portait sur la somme de 6 000 euros et qu’elle ne se prévaut d’aucune aggravation de son déficit fonctionnel permanent ni d’aucune autre circonstance qui justifierait de revaloriser l’indemnisation d’un tel préjudice, lequel ne présente pas de caractère évolutif ;
— il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— il ne s’oppose pas au principe d’une indemnisation complémentaire de Mme A sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison des séquelles de l’accident de service du 29 janvier 2018 mais refuse d’y faire droit du fait de l’insuffisance des éléments produits par la requérante pour démontrer la réalité et le montant de ses préjudices ou à tout le moins sollicite à ce que ses demandes soient ramenées à de plus justes proportions ;
— le montant de l’indemnisation des préjudices résultant du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées devra donc être ramené à de plus justes proportions ; l’existence d’un déficit fonctionnel permanent n’est pas établie ou son indemnisation doit en tout état de cause être minorée ; au titre des dépenses de santé actuelles, seules pourront être indemnisées les dépenses relatives aux consultations d’une psychologue clinicienne des 7 février, du 8 mars et du 9 avril 2018 ; s’agissant des frais divers, Mme A n’établit pas que la consultation d’un ostéopathe serait en lien direct avec son accident de service et il s’en remet à l’appréciation du tribunal pour le reste ; la prime de service de Mme A au titre de 2018 lui a été versée en mars 2022, de sorte que sa demande d’indemnisation à ce titre est sans objet et infondée.
Par une ordonnance du 7 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Mme A et le groupe hospitalier Bretagne Sud ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les éléments de réponse à cette mesure d’instruction, produits respectivement pour Mme A le 25 janvier 2024 et pour le groupe hospitalier Bretagne Sud le 31 janvier 2024, ont été communiqués.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 juin 2022, 2 novembre 2023 et 19 novembre 2023 sous le n° 2203016, Mme C A, représentée par Me Quentel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle tendant à la prise en charge de ses frais d’avocat ;
3°) de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud ne pouvait légalement refuser le bénéfice de la protection fonctionnelle sollicitée dès lors que l’altercation du 24 janvier 2018 est survenue à raison de ses fonctions, que le comportement agressif et menaçant du cadre de santé en cause doit être qualifié de violent au sens du IV de l’article 11 de la loi n° 83-634 désormais repris à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et que les agissements dont elle a été victime dépassent le cadre de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
— en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident, le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud a manifesté sa volonté de la punir pour son comportement, ce qui a constitué un détournement de pouvoir ; le fait de punir un agent de façon détournée pour des faits qui ne révèlent ni d’une faute de service, ni d’une faute personnelle, ni d’une faute disciplinaire, manifeste une forme de violence psychologique qui entre dans le champ de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 juillet et 16 novembre 2023, le groupe hospitalier Bretagne Sud, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme René,
— les conclusions de M. Met, rapporteur public,
— ainsi que les observations de Me Quentel, représentant Mme A, et celles de Me Depasse, représentant le groupe hospitalier Bretagne Sud.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 février 2024, a été présentée pour Mme A dans l’instance n° 2201274.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A exerçait les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier de Port Louis/Riantec, dépendant du groupe hospitalier Bretagne Sud jusqu’à son admission à la retraite le 1er avril 2018. Le 29 janvier 2018, une altercation a eu lieu au sein du centre hospitalier entre Mme A et un cadre de santé du service. Elle a été placée en arrêt de travail du 1er février au 15 juin 2018 et a rempli une déclaration d’accident de service le 31 janvier 2018. A la suite du refus implicite de reconnaissance de l’accident comme étant imputable au service, Mme A a saisi la commission de réforme qui a rendu le 10 janvier 2019 un avis favorable. Par une décision du 29 janvier 2019, le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 29 janvier 2018. Cette décision a été annulée par le jugement n° 1901452 rendu par le tribunal administratif de Rennes le 12 novembre 2021. D’une part, par courrier du 5 janvier 2022 reçu le lendemain, Mme A a sollicité auprès du groupe hospitalier Bretagne Sud l’indemnisation de ses préjudices. Sa demande indemnitaire préalable a été rejetée par une décision implicite. Par la requête enregistrée sous le n° 2201274, elle demande la condamnation du groupe hospitalier Bretagne Sud à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis. D’autre part, par courrier du 25 mars 2022 reçu le 28 mars suivant, Mme A a demandé auprès du même groupe hospitalier le bénéfice de la protection fonctionnelle « afin que les frais exposés dans le cadre des instances qu’elle a été contrainte d’engager soient pris en charge par l’établissement public ». Sa demande a été rejetée par une décision implicite dont elle demande l’annulation dans l’instance n° 2203016. Il y a lieu de joindre ces requêtes qui ont été présentées par la même requérante et présentent des questions similaires à juger.
Sur la requête n° 2201274 :
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
S’agissant de la responsabilité :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable : « () Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite , à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / () ».
3. Par ailleurs, sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
4. Il résulte de l’instruction que le 24 janvier 2018, Mme A a rempli une fiche d’événements indésirables pour évoquer la désorganisation du service « unités sanitaires et EHPAD » en raison de l’absence d’un agent entre 8 heures et 11 heures 30 le même jour. Le 29 janvier suivant, le cadre de santé du service a interpelé Mme A dans les couloirs de l’établissement sur son temps de travail pour lui demander de le suivre jusqu’au bureau du directeur de l’établissement. Il résulte des diverses attestations et courriers versés aux débats que selon plusieurs agents témoins de la scène, les propos tenus par le cadre de santé sur un ton agressif et son attitude menaçante caractérisée par une trop grande proximité physique, ont excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, justifiant pour trois des témoins de cette altercation membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail une demande de réunion extraordinaire de ce comité dont la tenue n’a pu intervenir que sur demande d’un inspecteur du travail. A la suite de cette altercation, Mme A a été placée en arrêt de travail du 1er février au 15 juin 2018 en raison d’un stress post-traumatique et a consulté une psychologue à partir du 7 février 2018. Elle a déposé une plainte pénale le 23 février 2018. Le médecin sollicité par le groupe hospitalier Bretagne sud pour examiner Mme A ainsi que la commission de réforme ont confirmé l’existence d’un lien entre le stress post-traumatique subi par Mme A et l’altercation du 29 janvier 2018 et émis un avis favorable à la reconnaissance d’imputabilité de cet accident au service. En dépit de ces deux avis concordants, le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud a rejeté la demande de Mme A tendant à la reconnaissance de cette imputabilité le 29 janvier 2019. Dans son jugement du 12 novembre 2021, le tribunal a annulé cette décision aux motifs tirés de l’erreur d’appréciation et d’un détournement de pouvoir, considérant qu’elle constituait une sanction déguisée.
5. Indépendamment du contexte de cette altercation, caractérisé par l’intégration le 1er janvier 2018 du centre hospitalier de Port-Louis / Riantec au groupe hospitalier Bretagne Sud qui n’aurait selon ce dernier pas été acceptée par Mme A, tant les faits décrits au point précédent que l’illégalité de la décision du 29 janvier 2019 en elle-même constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier Bretagne Sud, sans que ne soit établie l’existence d’une faute de la victime dont il n’est pas démontré la démarche systématiquement contestataire alléguée, et alors même qu’en exécution du jugement du tribunal du 12 novembre 2021, le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud a décidé le 21 décembre 2021 de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail de Mme A.
S’agissant des préjudices :
Quant à la date de consolidation :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi le 7 mai 2021 par le docteur B, et il n’est pas contesté que la date de consolidation de l’état de santé de Mme A à la suite de l’accident de service dont elle a été victime doit être fixée au 31 mars 2021, date à laquelle ont cessé ses visites auprès de sa mère qui était hospitalisée dans le service concerné.
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du docteur B, et il n’est pas contesté que Mme A a subi, en lien direct et certain avec la faute du groupe hospitalier Bretagne Sud, un déficit fonctionnel temporaire de classe II entre le 29 janvier 2018 et le 1er avril 2018, date de la prise d’effet de son admission à la retraite décidée le 13 octobre 2017, puis de classe I entre le 2 avril 2018 et le 31 mars 2021. Il s’ensuit qu’il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 2 100 euros.
Quant aux souffrances endurées :
8. Il résulte du rapport d’expertise du docteur B et il n’est pas contesté que les souffrances psychologiques endurées imputables à la faute du groupe hospitalier Bretagne Sud doivent être évaluées au niveau de 2,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en le fixant au montant de 2 500 euros.
Quant aux dépenses de santé actuelles :
9. Il résulte de l’instruction, notamment des factures produites, que Mme A a bénéficié de trois consultations de psychologue en lien direct et certain avec la faute du groupe hospitalier Bretagne Sud les 7 février, 8 mars et 9 avril 2018 pour un montant total de 120 euros. En revanche, il n’est pas établi que la séance d’ostéopathie du 24 mai 2018 serait en lien direct et certain avec cette faute. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir le montant de 120 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Quant aux frais d’assistance :
10. Mme A justifie, par la production de la note d’honoraires du docteur B, avoir exposé la somme de 360 euros pour l’établissement par ce médecin du rapport de l’expertise qu’elle avait sollicitée. Cette expertise ayant été utile à la solution du litige, il y a lieu d’indemniser la requérante de cette somme.
Quant aux frais de transport :
11. Mme A justifie de frais de déplacement pour se rendre aux opérations d’expertises médicales liées à l’instruction de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident les 28 février 2018 à Gestel et le 18 septembre 2018 à Caudan, à la séance de la commission de réforme le 28 juin 2018 à Vannes, à l’opération d’expertise avec le docteur B le 5 mai 2021 à Brest et aux trois consultations avec une psychologue les 7 février, 8 mars et 9 avril 2018 à Riantec. Compte tenu de la distance qui sépare ces lieux de déplacement du domicile de Mme A à Riantec et du barème fiscal applicable en 2018 et 2021 pour un véhicule 6 CV, il y a lieu de l’indemniser à la somme de 290 euros. En revanche, dès lors qu’il n’est pas établi que la consultation par Mme A d’un ostéopathe serait en lien direct et certain avec la faute du groupe hospitalier Bretagne Sud, il n’y a pas lieu de l’indemniser des frais de transport qu’elle a exposés pour se rendre à cette consultation.
Quant à la perte de gains professionnels :
12. Si Mme A demande l’indemnisation de la somme de 379,39 euros correspondant au montant de la prime de service pour l’année 2018 qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi ses fonctions jusqu’à son départ en retraite le 1er avril 2018, il résulte de l’instruction, notamment de son bulletin de paie de mars 2022, que le groupe hospitalier Bretagne Sud a versé à la requérante en mars 2022 sa prime de service due au titre de l’année 2018, soit la somme de 408,41 euros bruts. Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser Mme A de ce chef de préjudice.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
13. Si le docteur B a retenu un déficit fonctionnel permanent qu’il évalue à 5 %, le rapport d’expertise ne justifie pas de l’existence de ce préjudice en lien avec la faute du groupe hospitalier Bretagne Sud. Il résulte de son rapport d’expertise du 7 mai 2021 que les « flashs de la situation » que Mme A subissait après l’accident du 29 janvier 2018 « ont totalement disparu actuellement », qu’il « y a une très nette amélioration depuis le décès de sa mère il y a un mois environ », qu'« elle se sent mieux depuis qu’elle a abandonné les visites » et qu’elle a retrouvé son poids antérieur. La seule circonstance relevée par l’expert selon laquelle « elle conserve une hypersensibilité sur ce sujet précis », qui est corroborée le certificat médical de son médecin traitant du 21 avril 2021 selon lequel l'" état de stress [de Mme A] perdure aujourd’hui lors de l’évocation des évènements du 29 janvier 2018 ", ne permet pas pour autant d’établir l’existence d’un déficit fonctionnel permanent. Alors que ce certificat médical est le seul document médical postérieur à la date de consolidation produit par la requérante, cette dernière n’apporte aucun élément circonstancié de nature à établir ce préjudice. Dans ces conditions, la réalité de ce préjudice ne peut être regardée comme matériellement établi de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’indemniser, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier Bretagne Sud sur les conclusions présentées par Mme A au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le groupe hospitalier Bretagne Sud doit seulement être condamné à verser à Mme A la somme totale de 5 370 euros en réparation de ses préjudices.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. Mme A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, date de réception par le groupe hospitalier Bretagne Sud de sa demande préalable indemnitaire.
16. Par ailleurs, Mme A a demandé la capitalisation des intérêts le 11 mars 2022, date de l’enregistrement de sa requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 6 janvier 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur la requête n° 2203016 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
17. Aux termes de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ».
18. Ces dispositions à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu’ils ont été victimes d’attaques à raison de leurs fonctions, sans qu’une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l’agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances.
19. En l’espèce, il ressort du courrier du 25 mars 2022 par lequel Mme A a, par l’intermédiaire de son avocat, demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle que cette demande tendait à ce que " les frais exposés dans le cadre des instances qu’elle a[vait] été contrainte d’engager " en lien avec l’altercation du 29 janvier 2018 soient pris en charge par le groupe hospitalier Bretagne Sud. Sa demande portait ainsi sur les frais exposés dans les instances nos 1901452 relative au refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de son accident et 2201274 relative à sa demande d’indemnisation des préjudices subis en lien avec cette altercation.
20. En premier lieu, le différend qui oppose l’administration à un agent qu’elle emploie relatif à l’imputabilité au service d’arrêts de travail d’un agent public consécutifs à une altercation avec son supérieur hiérarchique ne constitue pas en principe une violence ou une menace au sens des dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique précité et n’entre dès lors pas dans le champ de la protection fonctionnelle que cet article instaure.
21. Si, par son jugement du 21 novembre 2021, le tribunal a jugé que la décision du 29 janvier 2019 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Bretagne Sud a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 29 janvier 2018 constituait une sanction déguisée et était par suite entachée d’un détournement de pouvoir, il ne ressort pas pour autant des pièces du dossier que cette décision puisse être regardée comme constituant en elle-même un fait de violence psychologique. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision implicite refusant l’octroi de la procédure fonctionnelle à raison de la décision du 29 janvier 2019 de refus de reconnaissance d’imputabilité au service de l’accident du 19 janvier 2018 méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique doit être écarté.
22. En second lieu, si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
23. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose aux fonctionnaires un délai pour demander la protection prévue par les dispositions de l’article devenu L. 134-5 du code général de la fonction publique ni ne leur interdit de demander, sur le fondement de ces dispositions, la prise en charge par l’Etat de frais liés à une instance en cours ou terminée.
24. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 4 et 5 du présent jugement, il ressort des pièces des dossiers que lors de l’altercation du 29 janvier 2018, le cadre de santé du service dans lequel travaillait Mme A, a tenu des propos sur un ton agressif et a adopté une attitude menaçante envers l’intéressée, faits attestés par plusieurs témoins, au point que cette dernière a, en lien avec cet évènement, été par la suite placée en arrêts de travail en raison d’un stress post-traumatique. Ces actes sont, par leur nature et leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, sans qu’une faute personnelle puisse être imputée à Mme A. Par ailleurs, et alors que la légalité de la décision attaquée doit s’apprécier à la date de cette décision, le groupe hospitalier Bretagne Sud ne peut utilement faire valoir que la demande présentée dans l’instance n° 2201274 alors pendante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative a vocation à compenser les frais d’avocat au titre de cette instance. Dans ces circonstances, et dès lors que le groupe hospitalier Bretagne Sud ne fait état d’aucun motif d’intérêt général s’y opposant, l’administration devait accorder la protection fonctionnelle sollicitée afin d’obtenir la réparation des préjudices résultant des faits en cause. Il s’ensuit que la décision attaquée de refus d’octroi de la protection fonctionnelle au profit de Mme A méconnaît, en ce qu’elle concerne la protection fonctionnelle sollicitée à raison des frais d’avocat exposés dans l’instance n° 2201274, les dispositions de l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique et doit être, dans cette mesure, annulée.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
25. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au groupe hospitalier Bretagne Sud, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’octroyer à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des frais d’avocat qu’elle a exposés dans l’instance n° 2201274.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme A, qui n’a pas la qualité de partie perdante, au groupe hospitalier Bretagne Sud la somme que ce dernier réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dans les présentes instances.
27. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du groupe hospitalier Bretagne Sud le versement de la somme totale de 2 000 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit la somme de 1 000 euros dans chacune des deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier Bretagne Sud est condamné à verser à Mme A la somme de 5 370 euros en réparation des préjudices subis, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2022, capitalisés annuellement à compter du 6 janvier 2023.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de Mme A du 28 mars 2022 est annulée en tant qu’elle lui refuse l’octroi de la protection fonctionnelle pour la prise en charge de ses frais d’avocat dans l’instance n° 2201274.
Article 3 : Il est enjoint au groupe hospitalier Bretagne Sud d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle à raison des frais d’avocat qu’elle a exposés dans l’instance n° 2201274, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le groupe hospitalier Bretagne Sud versera à Mme A la somme totale de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au groupe hospitalier Bretagne Sud.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Tronel, président,
Mme Pottier, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
N. Tronel
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne à la ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2201274, 2203016
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