Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 sept. 2025, n° 2502503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, Mme D A saisit l’inspecteur d’académie d’un recours gracieux afin que soit réexaminée la situation de son fils C B ajourné à l’issue de la session 2025 du baccalauréat professionnel systèmes numériques.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, de se prononcer sur des conclusions autres que celles tendant à l’annulation d’une décision ou à la condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. En l’espèce en formant un recours gracieux adressé à l’inspecteur d’académie afin que soit réexaminée la situation de son fils C B ajourné à l’issue de la session 2025 du baccalauréat professionnel systèmes numériques, Mme A ne saisit le tribunal d’aucune conclusion qui relève de l’office du juge administratif, auquel il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur. Par suite sa requête ne peut qu’être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.
Fait à Dijon, le 2 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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