Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 7 avr. 2026, n° 2601655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2601655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 27 mars, 31 mars et 3 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Vézilly (Aisne) de prendre toute mesure utile en vue d’assurer la sécurité de la circulation sur la route de Villers-Agron dans le cadre des travaux en cours.
Il soutient que :
- la situation présente un caractère d’urgence, dès lors que les mesures de circulation mises en place par la commune ne sont pas respectées ; les travaux sont en cours, de sorte que les risques sont immédiats pour les usagers, les riverains et les personnels intervenant sur le chantier ; malgré les démarches entreprises récemment par la commune, les conditions de circulation observées demeurent inchangées ; le dispositif mis en place par la commune ne permet pas d’assurer une fermeture effective de la voie ;
- la mesure demandée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
2. Il résulte de l’instruction que, dans le cadre des travaux d’aménagement de la route de Villers-Agron, le maire de la commune de Vézilly a, par arrêté du 31 décembre 2025, interdit la circulation sur cette route, prévu la mise en place d’une déviation générale et autorisé les riverains à circuler en dehors des heures de chantier. Il résulte également de l’instruction que, constatant que les usagers ne se conformaient pas à ces prescriptions, le maire a, par un courriel du 12 février 2026, informé M. B… qu’un arrêté modificatif avait été édicté afin de renforcer la police de la circulation pendant l’exécution des travaux. Ainsi, en se bornant à soutenir que des usagers de la voie ne respectent pas l’arrêté susmentionné du 31 décembre 2025 et commettent des infractions susceptibles de mettre en danger les autres usagers, le requérant n’établit pas l’urgence de la situation.
3. Par suite, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Amiens, le 7 avril 2026
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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