Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6 oct. 2025, n° 2528412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. C… B… D…, représenté par Me Cabral, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police à titre principal de le convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, en cas de non-avancement de l’instruction de son dossier, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous pour qu’il puisse, soit retirer son titre de séjour, soit retirer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par la présente requête, M. B… D… ressortissant brésilien né le 20 octobre 1996, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police de le convoquer en vue de l’examen de sa demande de titre de séjour. Or, il ressort des pièces jointes à la requête que M. B… D… a déposé sa demande de titre de séjour le 17 octobre 2023 et qu’ainsi, en application des articles R. *432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois sans qu’ait d’incidence la circonstance que le préfet de police lui a postérieurement délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 29 novembre 2024. Par suite cette décision implicite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de le convoquer pour examiner sa demande de titre de séjour. En outre, à supposer que l’intéressé demande qu’il soit enjoint au préfet de police de lui permettre de déposer une nouvelle demande de titre de séjour, il ne justifie pas avoir entrepris de démarches en ce sens qui auraient été infructueuses et partant, de l’utilité d’une telle demande.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… D….
Fait à Paris, le 6 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
V. A…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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