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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 23 mai 2025, n° 2501151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501151 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2501151, M. A C, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2025 du préfet de la Marne lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et l’interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par un auteur incompétent ;
— il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission de titre de séjour ;
— sa présence sur le territoire ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
II°) Par une requête enregistrée le 22 avril 2025 sous le n° 2501248, M. A C, représenté par Me Ludot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a prolongé son assignation à résidence dans le département d’une nouvelle durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures au commissariat de police de Reims ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été pris par un auteur incompétent ;
— il est illégal à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— il est illégal car M. C est en possession d’une copie de son passeport ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa présence ne représente pas une menace à l’ordre public, M. C est parfaitement intégré sur le territoire français.
La procédure a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit d’observations mais des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées sont présentées par un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A C, ressortissant algérien né le 9 octobre 1986, déclare être entré en France le 9 août 2022. Il a été pris en charge par les services de police de Reims le 13 mars 2025 pour des faits de conduite sans permis de conduire et pour une vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 13 mars 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Marne l’a également assigné pour une durée de 45 jours dans le département la Marne avec obligation de se présenter tous les jours entre huit et neuf heures au commissariat de police de Reims. Le tribunal de céans a rejeté par un jugement du 3 avril 2025 sa requête pour excès de pouvoir à l’encontre de ce dernier arrêté. Par un nouvel arrêté du 16 avril 2025, l’assignation à résidence de M. C a été prolongé sur le fondement de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 13 mars 2025 ainsi que l’arrêté de prolongation de son assignation à résidence du 16 avril 2025.
Sur les moyens communs aux deux requêtes :
3. En premier lieu, par un arrêté du 7 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 8 octobre 2024, le préfet de la Marne a donné délégation, ainsi que le lui permettaient les dispositions du 1° de l’article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé, à M. Raymond Yeddou, secrétaire général de la préfecture de la Marne, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du représentant de l’État dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de même nature que la décision en litige. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que M. B, signataire de cette décision, serait dépourvu de compétence et, par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, selon les articles L. 613-1 et L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant des assignations à résidence doivent être motivées. En l’espèce, les arrêtés litigieux comportent les considérations de droit et fait qui les fondent. D’une part, l’arrêté du 13 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire mentionne notamment la durée du séjour en France de l’intéressé ainsi que les circonstances selon lesquelles il n’a jamais essayé de régulariser sa situation administrative et que sa femme et ses enfants résident à ses côtés en France. D’autre part, l’arrêté du 16 avril 2025 prolongeant l’assignation à résidence de M. C rappelle que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une première assignation de quarante-cinq jours, renouvelée par l’acte attaqué sur le fondement de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
5. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté comme inopérant à l’encontre des décisions attaquées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Si M. C se prévaut de ce que sa présence en France ne représente pas une menace pour l’ordre public, et de son intégration notamment par le travail, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l’audition du requérant du 13 mars 2025 produit en défense que M. C et sa famille ne sont entrés qu’en France au mois d’août 2022, qu’il n’a travaillé que jusqu’en septembre 2023 et qu’il a indiqué être depuis sans ressources ni profession. De plus, son épouse étant également en situation irrégulière sur le territoire, il n’y a pas d’obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, ou la famille n’allègue pas ne plus avoir d’attaches personnelles. Dans ces conditions, et alors même que la présence de M. C sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire dont M. C fait l’objet n’est pas illégale. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence le concernant est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement sur le fondement de laquelle elle a été prise.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait relative à son passeport est sans incidence sur la légalité de l’arrêté et doit être écarté.
10. En troisième lieu, pour les motifs cités au point 7 du présent jugement, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prolongeant son assignation à résidence dans la ville de Reims, où il réside avec sa famille. Ce moyen devra être écarté.
11. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, le requérant n’apporte pas de précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. Le moyen doit donc être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation des arrêtés du préfet de la Marne des 13 mars et 16 avril 2025 doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2501151 et 2501248 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Claire Ludot et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. MÉGRET
La greffière,
Signé
S. VICENTE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2501151, 2501248
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