Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 24 nov. 2025, n° 2500783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier universitaire de la Martinique a implicitement rejeté sa demande du 3 septembre 2025 tendant à la réévaluation de son taux d’allocation temporaire d’invalidité (ATI) ;
2°) d’ordonner à l’administration de saisir un médecin agréé en vue d’une expertise médicale, soumettre le dossier à la commission de réforme et transmettre les pièces à la caisse des dépôts et consignations compétente pour fixer le taux révisé d’ATI, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHUM la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article 9 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l’objet d’un nouvel examen dans les conditions fixées à l’article 6 et l’allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l’alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d’invalidité constaté, soit supprimée. (…) ». Et aux termes de l’article 11 du même décret : « Après la radiation des cadres et sous réserve des dispositions de l’article 12, l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté durant l’activité. Cependant, si l’allocation n’a pas, à la date de radiation des cadres, donné lieu à la révision prévue à l’article 9, il est procédé à un nouvel examen des droits du bénéficiaire à ladite date. En aucun cas le taux de l’invalidité indemnisée par l’allocation maintenue après la radiation des cadres ne peut faire l’objet d’une appréciation ultérieure en fonction de l’évolution de cette invalidité. ».
3. Mme A… qui exerçait les fonctions d’aide-soignante au centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), s’est vue attribuer une allocation temporaire d’invalidité (ATI) à compter du 16 juin 2020 au taux de 17 %, pour une période de cinq ans, conformément aux dispositions précitées de l’article 9 du décret du 2 mai 2005. Il résulte de l’instruction que la radiation des cadres de Mme A… est intervenue le 1er décembre 2023, soit avant l’échéance quinquennale de révision du taux de l’ATI. Par ailleurs, il résulte des dispositions qui précèdent qu’après la radiation des cadres, l’allocation continue à être servie sur la base du dernier taux d’invalidité constaté au moment de la cessation définitive des fonctions et que ce taux ne peut faire l’objet d’une appréciation ultérieure en fonction de l’évolution de l’invalidité ayant ouvert droit à l’allocation. Or, Mme A… qui se borne à verser des courriers adressés au directeur du CHUM les 10 mars 2025 et 3 septembre 2025, ne démontre pas avoir déposé une demande de révision de l’ATI avant sa radiation des cadres. Ainsi, la radiation des cadres de Mme A… étant intervenue avant l’échéance de révision du taux de l’ATI, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure de révision du taux d’ATI, de l’erreur de droit ainsi commise, de l’absence de saisine du médecin agréé et de la commission de réforme, et de la méconnaissance de l’obligation d’instruction des demandes, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. Si Mme A… soutient qu’un second accident de service a aggravé son état de santé, elle ne produit, en tout état de cause, aucun élément médical pour contester le taux d’invalidité de 17 % retenu par l’administration à la date d’effet du 16 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont sera entachée la décision attaquée n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 24 novembre 2025.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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