Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 8 janv. 2026, n° 2101281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2101281 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 17 février 2022, le 15 mai 2025 et les 17 et 30 septembre 2025, Mme R… M…, Mme U… V…, Mme N… M…, Mme P… O… et Mme S… J…, agissant tant en leur nom propre qu’en leurs qualités d’ayants droit de M. L… M… et de Mme D… H… épouse M…, représentées par Me Pichard, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, avant dire droit, une nouvelle expertise médicale ;
2°) de condamner l’assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM) à leur verser, en leur qualité d’ayants droit, la somme 12 000 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de leur demande indemnitaire, au titre des souffrances endurées par M. L… M…, défunt ;
3°) de surseoir à statuer sur la réparation par le centre hospitalier intercommunal Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) des préjudices subis en raison du décès de M. M… ;
4°) d’enjoindre au CHITS de communiquer l’intégralité du dossier médical de M. M…, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le jugement du 31 décembre 2020, pour la période ayant couru entre le 31 décembre 2020 et le 6 mai 2021 et de condamner le CHITS à leur verser la somme de 9 700 euros au titre de cette liquidation provisoire ;
6°) de mettre à la charge in solidum des défendeurs la somme de 3 000 euros à verser à chacune des requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elles soutiennent que :
- le CHITS n’a pas exécuté le jugement n°1803931, 1803943 du 31 décembre 2020 ; il y a lieu de prononcer une nouvelle injonction sous astreinte définitive et de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par le jugement précité ;
- le décès de M. M… est imputable à une faute dans l’organisation et le fonctionnement des établissements de santé qui l’ont pris en charge, à une insuffisance de surveillance, à une erreur de diagnostic et de choix thérapeutique ;
- ces fautes présentent un lien de causalité direct avec les souffrances endurées par M. M… en raison de l’amputation puis son décès ;
- le préjudice moral et le préjudice économique de son épouse et de ses enfants, en raison du décès, doivent être réparés ;
- les souffrances endurées par M. M… doivent être réparées ;
- le défaut de communication de l’entier dossier médical par le CHITS et les observations de leur médecin-conseil justifient une demande de contre-expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er juin 2021 et le 15 mai 2025, l’AP-HM, représentée par Me Deguitre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de limiter l’indemnisation à 2 800 euros au titre des souffrances endurées par M. M… suite à l’infection, après application d’un taux de perte de chance évalué à 80 %.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas l’engagement de sa responsabilité au titre de l’infection survenue consécutivement à l’amputation réalisée le 5 juillet 2017 ;
- l’indemnisation des souffrances endurées doit être limitée à 2 800 euros, après application d’un taux de perte de chance évalué à 80 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, M. E… A…, représentée par Me De Angelis, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre et de le mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- seule la responsabilité du service hospitalier est susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative ;
- les requérantes ne rapportent pas la preuve du respect des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
- au surplus, les requérantes ne rapportent pas la preuve d’une éventuelle faute personnelle détachable du service et relevant des juridictions de l’ordre judiciaire.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 17 juin 2025, la clinique du Cap d’Or, représentée par Me Signouret, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et de la mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une demande indemnitaire dirigée à l’encontre d’un établissement de santé de droit privé ;
- aucun grief n’est formulé à son encontre ; l’expert n’a retenu aucun manquement de sa part.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le CHITS, M. B… G… et M. Q… F…, représentés par Me Zandotti, demandent au tribunal :
1°) de mettre hors de cause MM. G… et F… ;
2°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à l’encontre du CHITS, y compris celles aux fins d’injonction et de liquidation de l’astreinte dès lors que le dossier médical de M. M… a été transmis avant le 30 novembre 2017 ;
3°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- seule la responsabilité du centre hospitalier est susceptible d’être engagée devant la juridiction administrative ; les docteurs F… et G… doivent être mis hors de cause ;
- le dossier médical de M. M… a été communiqué dès le 30 novembre 2017 au mandataire judiciaire de Mme D… M… ; les conclusions à fin d’injonction sont sans objet et il n’y pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par le jugement du 31 décembre 2020 ;
- aucune faute médicale n’a été commise ; le décès de M. M… est exclusivement imputable à son état antérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, la polyclinique des Fleurs, représentée par Me Carlini, demande au tribunal :
1°) de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) de mettre à la charge des requérantes la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur une demande indemnitaire dirigée à l’encontre d’un établissement de santé de droit privé ;
- en tout état de cause, aucun manquement n’a été retenu à son encontre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2025, le ministre des armées demande au tribunal de rejeter l’ensemble des conclusions dirigées à son encontre.
Il soutient que :
- les conclusions indemnitaires dirigées à son encontre sont irrecevables en l’absence de liaison du contentieux ;
- en tout état de cause, aucun manquement n’a été retenu à son encontre.
L’ensemble de la procédure a été communiquée la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, qui n’a pas présenté d’observations.
Par un courrier du 4 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement n°1803931, 1803943 du 31 décembre 2020, dès lors que ces conclusions relèvent de la procédure d’exécution de ce jugement et doivent faire l’objet d’une requête distincte.
Par un courrier du 12 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité de l’AP-HM est engagée de plein droit en raison de l’infection nosocomiale contractée par M. M… sur le fondement du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, sans qu’il y ait lieu de retenir une perte de chance au titre d’un manquement dans l’application des mesures de prévention du risque infectieux ou d’une complication prévisible (Conseil d’Etat, 6 mars 2015, n° 368520 ; Conseil d’Etat, 1er février 2022, n° 440852).
Mme R… M… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021, rectifiée le 10 décembre 2025, du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulon.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le rapport, déposé au greffe le 21 octobre 2024, de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal ;
- l’ordonnance du 18 novembre 2024 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par les docteurs Véronique I… et Jean-Marc T….
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
- et les observations de Me Pichard, avocat des requérantes, de Me Duhamel, substituant Me Carlini, représentant la polyclinique des Fleurs, et de Me Yvars, substituant Me Signouret, représentant la clinique du Cap d’Or,
- les autres parties et intervenant n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 avril 2017, M. L… M…, né le 23 août 1929, a été victime d’une chute sur la voie publique, lui causant une fracture ouverte de la cheville droite. Il a été admis à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon (CHITS) où il a subi une intervention chirurgicale. Son état de santé a ensuite nécessité de nouvelles hospitalisations dans différents établissements publics ou privés, notamment à l’hôpital Georges Clémenceau (CHITS), à l’hôpital de La Timone à Marseille (AP-HM) et à la clinique du Cap d’Or, où il est décédé le 8 août 2017. Les ayants droit de M. M… ont saisi le juge des référés du tribunal le 6 mai 2021, qui a ordonné une expertise. Le rapport d’expertise a été rendu le 21 octobre 2024. Estimant que la prise en charge de M. M… par les différents établissements et praticiens n’avait pas été conforme aux règles de l’art, ses ayants droit ont formé des demandes préalables d’indemnisation auprès du CHITS, lesquelles ont été implicitement rejetée. Par un courrier du 16 septembre 2025, réceptionné le 22 septembre suivant, une demande préalable d’indemnisé a été formée auprès de l’AP-HM.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du CHITS :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. M… a été admis, le 27 avril 2017, à l’hôpital Sainte-Musse de Toulon pour la prise en charge d’une fracture ouverte de la cheville droite, où il a été opéré en urgence. Les suites opératoires ont été marquées, d’une part, par la survenue d’un état de choc cardiogénique, qui a nécessité un séjour en réanimation du 29 avril au 2 mai 2017, et, d’autre part, par un retard de cicatrisation et une désunion cicatricielle. Il a ensuite été transféré dans le service de médecine gériatrique jusqu’au 25 mai 2017, puis à l’hôpital Georges Clémenceau jusqu’au 28 juin 2017, où il a subi une reprise chirurgicale le 6 juin 2017. Aux termes de l’expertise contradictoire ordonnée par le tribunal, le docteur T…, chirurgien orthopédique, et le docteur I…, spécialise en bactériologie et virologie, ont conclu à l’absence de toute faute médicale et d’infection nosocomiale lors de la prise en charge de M. M… par le CHITS. Pour contester cette analyse et solliciter une nouvelle expertise, les requérantes font valoir que le CHITS n’a jamais communiqué l’entier dossier de M. M…. Toutefois, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que seules les radiographies de la cheville réalisées à l’admission de M. M… n’ont pas été transmises aux experts et que ce défaut de transmission a été sans influence sur les opérations d’expertise, en particulier dans la mesure où les experts ont disposé du commentaire des praticiens du CHITS correspondant au bilan iconographie manquant. Dans ces conditions, les requérantes n’apportent pas d’élément de nature à remettre sérieusement en cause les conclusions du rapport d’expertise.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de diligenter une nouvelle expertise médicale, les requérantes ne sont pas fondées à rechercher la responsabilité du CHITS.
En ce qui concerne la responsabilité de l’AP-HM :
5. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – (…) Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’au cours de sa prise en charge au sein de l’hôpital de La Timone à Marseille (AH-HM) du 17 juin au 28 juillet 2017, M. M… a subi deux opérations d’amputations les 5 juillet et 21 juillet 2017. Il résulte également de l’instruction que la seconde opération a été rendue nécessaire par une complication infectieuse du moignon d’amputation présentant un caractère nosocomial. Dans ces conditions, la responsabilité de l’AP-HM est engagée de plein droit sur le fondement du second alinéa de l’article L. 1142-1, I du code de la santé publique.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
7. A supposer que les requérantes aient entendu maintenir leurs conclusions dirigées à l’encontre de l’Etat au titre de la prise en charge de M. M… au sein de l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Sainte-Anne de Toulon le 31 juillet 2017, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, qu’aucune faute médicale n’a pas été commise par les praticiens de l’HIA Sainte-Anne. Par suites, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l’encontre des cliniques privées et des docteurs G…, F…, K… et A… :
8. D’une part, les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion d’actes accomplis dans le cadre du service public hospitalier engagent en principe la seule responsabilité du centre hospitalier dont relève ce praticien, qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction administrative. En revanche, les fautes commises par un praticien hospitalier à l’occasion de son activité libérale le sont en dehors de l’exercice de ses fonctions hospitalières et engagent sa seule responsabilité qu’il appartient au patient de poursuivre devant la juridiction judiciaire.
9. D’autre part, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de conclusions indemnitaires à raison de soins pratiqués dans un établissement de santé privé.
10. Par suite, et à supposer que les requérantes aient entendu maintenir leurs conclusions dirigées à l’encontre de la polyclinique des Fleurs, de la clinique du Cap d’Or et des docteurs G…, F…, K… et A…, celles- ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
En ce qui concerne le dommage et le lien de causalité :
11. D’une part, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que le seul dommage imputable à l’infection nosocomiale mentionnée au point 6 est constitué par des souffrances endurées par M. M…. A cet égard, il résulte de l’instruction que le décès de M. M… est intégralement imputable à son état antérieur tenant à son âge très avancé et à ses comorbidités sur un terrain vasculaire très précaire.
12. D’autre part, l’AP-HM, qui admet sa responsabilité, sollicite l’application d’un taux de perte de chance à hauteur de 80 % tel que retenu dans le rapport d’expertise. Toutefois, dès lors que l’infection revêt un caractère nosocomial, il lui appartient de réparer l’entier préjudice qui en résulte, sans qu’il y ait lieu de tenir compte de ce que cette infection avait un lien avec un manquement dans l’application des mesures de prévention du risque infectieux ou constituait une complication prévisible.
En ce qui concerne l’évaluation et la réparation des souffrances endurées par M. M… :
13. Le droit à la réparation d’un dommage, quelle que soit sa nature, s’ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d’avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Chaque héritier a dès lors qualité, le cas échéant sans le concours des autres indivisaires, pour exercer l’action indemnitaire tendant à obtenir, au bénéfice de la succession, la réparation du préjudice subi.
14. Mme R… M…, Mme U… V…, Mme N… M…, Mme P… O… et Mme S… J… établissent leur qualité d’héritières et peuvent par suite exercer une action indemnitaire au bénéfice de la succession de M. L… M….
15. Il sera fait une juste appréciation des souffrances endurées par M. M… raison de l’infection du moignon d’amputation ayant imposé à une seconde opération, évaluées à 3 sur 7 par le collège d’experts, en les fixant à la somme de 8 000 euros.
16. Il résulte de tout ce qui précède que l’AP-HM doit être condamnée à verser la somme de 8 000 euros à la succession de M. M….
Sur les intérêts :
17. Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts des indemnités allouées sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
18. Les requérantes, en leur qualité d’héritières de M. M…, ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 000 euros à compter du 22 septembre 2025, date de réception de leur demande indemnitaire préalable par l’AP-HM.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de liquidation de l’astreinte :
19. Les requérantes demandent au tribunal d’enjoindre à nouveau au CHITS de communiquer l’entier dossier médical de M. M… sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et de liquider l’astreinte prononcée par le jugement n°1803931, 1803943 du 31 décembre 2020. Ces conclusions, qui se rapportent à l’exécution du jugement précité, constituent un litige distinct du recours indemnitaire introduit par les requérantes et doivent être dès lors rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
20. Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les dépenses qui incomberaient au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle s’il n’avait pas cette aide sont à la charge de l’Etat ». Aux termes de l’article 40 de la même loi : « L’aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée, à l’exception des droits de plaidoirie. (…) Les frais occasionnés par les mesures d’instruction sont avancés par l’Etat ». Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Et aux termes de l’article L. 761-1 du même code : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
21. En premier lieu, par une ordonnance du 18 novembre 2024, les frais et honoraires de l’expertise ordonnée le 5 avril 2024, liquidés et taxés à la somme de 4 627,14 euros pour l’expertise confiée au docteur I… et à la somme 2 184 euros pour celle réalisée par le docteur T…, ont été mis à la charge de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. En application des dispositions citées au point précédent, il y a lieu de mettre à la charge définitive de l’Etat le montant de ces frais, au titre de l’aide juridictionnelle totale dont Mme R… M…, partie essentiellement perdante, est bénéficiaire.
22. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions dirigées à l’encontre de la polyclinique des Fleurs, de la clinique du Cap d’Or et des docteurs G…, F…, K… et A… sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : L’AP-HM est condamnée à verser une somme de 8 000 euros à la succession de M. M…. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2025.
Article 3 : Les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 6 811,14 euros, sont mis à la charge définitive de l’Etat, au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme R… M…, première dénommée pour l’ensemble des requérantes en application du dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier intercommunal Toulon La Seyne-sur-Mer, premier dénommé pour une partie des défendeurs en application de l’alinéa précité, à l’assistance publique – hôpitaux de Marseille, au ministre des armées, à la polyclinique des Fleurs, à la clinique du Cap d’Or, à M. E… A…, à M. C… K… et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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