Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, vice-prés. corneloup, 9 avr. 2025, n° 2307639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2307639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2023 et 2 avril 2025, Mme A C, représentée par Me Belloti, demande au tribunal :
— d’annuler, ou à défaut, réformer la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Hérault ne lui a accordé qu’une remise partielle de 792 euros de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 056 euros ;
— de lui accorder, à titre principal, une remise gracieuse totale de la dette mise à sa charge, ou, à titre subsidiaire, une remise gracieuse partielle de cette dette à tel montant qui plaira au tribunal ;
— d’enjoindre à la CAF de l’Hérault de rembourser les sommes déjà indûment recouvrées et qui feraient l’objet d’une remise gracieuse totale ou, en cas de remise gracieuse partielle, les sommes que désignera le tribunal ;
— de condamner la CAF de l’Hérault au versement de la somme de 1 500 euros à Me Belloti sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bellotti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient qu’elle est en situation de précarité avec de faibles revenus et des charges fixes modérées qui sont trop élevées pour elle et qu’elle est de bonne foi.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars et 3 avril 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les indus sont bien fondés et que les éléments nouvellement produits ne sauraient justifier une remise supplémentaire sur un indu soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée le 29 juillet 2024 à Mme C.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Corneloup a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de la décision du 30 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault ne lui a accordé qu’une remise partielle de 792 euros de sa dette correspondant à un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 1 056 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. « . Aux termes de l’article R.822-2 du même code : » Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer « . Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : » Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement « . Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : » Les articles L.161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés « . Aux termes de l’article L.553-2 du code de la sécurité sociale : » Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
4. La requérante n’apporte au soutien de sa demande de remise de dette aucun justificatif suffisamment probant relatif à ses charges et à ses ressources actuelles permettant au tribunal d’apprécier qu’elle remplirait les conditions pour bénéficier d’une remise de dette. Dans ces conditions, et en supposant même qu’elle soit de bonne foi, l’intéressée n’établit pas se trouver, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu’elle ne puisse faire face au remboursement de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. Corneloup
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 9 avril 2025.
La greffière,
M. B
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