Désistement 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2400189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2400189 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, M. A B et Mme D B née C, représentés par la SELARL Bardet Lhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bourgvilain a implicitement rejeté leur demande de procéder à l’entretien et à la réfection d’un mur de soutènement ;
2°) d’ordonner à la commune de Bourgvilain de prendre toutes mesures de nature à remettre en état le mur de soutènement du chemin rural longeant la parcelle cadastrée A n°131 afin d’empêcher les chutes de pierre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgvilain une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 février 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal a proposé aux parties l’ouverture d’une procédure de médiation à l’initiative du juge, et, par une ordonnance du 26 mars 2024, un médiateur a été désigné en application des articles L. 213-7 et suivant du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 février 2025, le médiateur a informé le tribunal de la fin de sa mission de médiation et de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel entre les parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En dépit de la demande adressée à leur conseil le 1er avril 2025 au moyen de l’application « Télérecours citoyen » -dont ce dernier a accusé réception le 3 avril 2025 à 15h06-, M. et Mme B n’ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d’un mois qui leur était imparti. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, les requérants sont réputés s’être désistés de l’ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme B de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme D B née C et à la commune de Bourgvilain.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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