Rejet 25 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 25 août 2025, n° 2502336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’inopposabilité immédiate des décisions des 6 février 2025 et du 1er avril 2025 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a accordé le concours de la force publique en vue de la vente forcée de son bien immobilier ainsi que le retrait des affichages et annonces ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de produire les pièces et prendre les mesures conservatoires visées aux points V. 3 et V. 4 de sa requête ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative de produire les pièces visées aux points V. 3 ;
4°) à titre très subsidiaire de transmettre au conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 153-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au regard des dispositions des articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 66 de la constitution ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 850 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est caractérisée dès lors qu’il existe une absence de démarche amiable et contradiction préalable, des interventions directes et musclées de la police et de serruriers, de l’audience imminente du 12 septembre prochain, des venues d’acheteurs et qu’elle et son enfant sont en situation de vulnérabilité ;
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
— les décisions contestées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont motivées de manière stéréotypée et ne comportent pas les voies et délais de recours ;
— elles ont été édictées en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— elles sont entachées d’un détournement de pouvoir et sont manifestement disproportionnées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que la police administrative ne peut être déléguée à une personne privée ;
— elles portent une atteinte à sa propriété privée ; au principe d’inviolabilité du domicile ; à son droit au respect à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent atteinte à la liberté d’association et la liberté syndicale dès lors que son domicile est le siège de deux organisations syndicales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 dudit code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En premier lieu et d’une part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation () ». Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’Etat, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire statuant sur la demande d’expulsion ou sur la demande de délai pour quitter les lieux et telles que l’exécution de l’expulsion serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonnée, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’autre part, le juge des référés, saisi d’une demande justifiée par l’urgence, tire des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative le pouvoir de prescrire la suspension de l’arrêté préfectoral octroyant le concours de la force publique, lorsqu’il apparaît nécessaire de prévenir, à bref délai, une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la dignité de la personne humaine. Une telle atteinte peut résulter de ce qu’une personne, privée de tout logement, de tout hébergement ou de toute prise en charge adaptée à court terme, est susceptible, à la date à laquelle le juge des référés se prononce, d’être soumise à un traitement inhumain ou dégradant du fait de conséquences, non prises en compte par la décision judiciaire, qui apparaissent résulter de manière suffisamment certaine ou prévisible de l’exécution de la mesure d’expulsion avec le concours de la force publique et se révèlent être d’une particulière gravité pour l’état de santé de la personne ou pour sa vie.
4. Pour justifier d’une urgence particulière, rendant nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A se borne à faire valoir qu’il existe « une absence de démarche amiable et contradiction préalable », des interventions directes et musclées de la police et de serruriers, des venues d’acheteurs intempestives , que l’audience du 12 septembre 2025 est imminente, et qu’elle et son enfant sont vulnérables. Toutefois, ces seules allégations dépourvus d’éléments les corroborant ne permettent pas, à elles seules, de caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge dans un délai de quarante-huit heures. Par suite les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de celles de l’article L. 522-3 du même code.
5 En second lieu, en distinguant les procédures prévues par les articles L. 521-2 et L. 521-3, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. Il résulte ainsi des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-2 et L. 521-3, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l’article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
6. En l’espèce, la requérante a présenté des conclusions principales fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative et des conclusions subsidiaires fondées sur l’article L. 521-3 du même code. En application de la règle exposée au point précédent, ces conclusions subsidiaires doivent être rejetées comme irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité, irrecevable en l’absence de mémoire distinct et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 25 août 2025.
La juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502336
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Attaque
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Exploitation ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Exécution ·
- Revenu ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Fins ·
- Terme
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Kosovo ·
- Aide juridictionnelle ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Bénéfice
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.