Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2501122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501122 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me De Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement au sein du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente, dès lors que la délégation de signature de cette dernière n’est pas établie ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que son droit d’être entendu protégé par le droit de l’Union européenne n’a pas été respecté ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’illégalité de cette décision entache, par voie d’exception, les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’illégalité ;
- les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés ;
- à cet égard, si le requérant considère qu’il n’a pas examiné sa situation avec sérieux, néanmoins le comportement de l’intéressé représente une menace grave pour l’ordre public.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rifflard, conseiller,
- et les observations de Me De Castro Boia, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant kosovar né le 20 novembre 1986, a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement prises successivement les 30 août 2017, 9 août 2018, 19 juin 2020, 28 septembre 2021, 8 septembre 2022. Ces décisions ont chacune été contestées par des recours que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté respectivement par des jugements n° 1701790-1701791 du 19 octobre 2017, n° 1801854 du 27 novembre 2018, n° 2001260 du 10 novembre 2020, n° 2102156 du 4 octobre 2021 et n° 2202088 du 14 septembre 2022. L’intéressé a été reconduit au Kosovo le 28 avril 2023. Le 28 avril 2023, il a été éloigné vers le Kosovo. M. B… est revenu en France et a déposé le 15 juin 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 novembre 2023, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 24 avril 2024. M. B… a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 juillet 2024, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 22 novembre 2024. Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 25 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a admis M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu d’accorder à M. B… le bénéfice d’une admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prononcer à l’encontre de M. B… une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Marne a examiné la situation de l’intéressé en retenant qu’il était marié à une compatriote dont la demande d’asile a été rejetée, et que rien ne s’opposait à ce qu’ils reforment ensemble leur cellule familiale au Kosovo, pays dans lequel l’arrêté mentionne que l’intéressé a vécu jusque l’âge de « 291 ans ». Toutefois, M. B… justifie de ce que sa conjointe est titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée le 28 janvier 2025 et valable jusqu’au 27 janvier 2026. Par ailleurs, il justifie de ce qu’une procédure de divorce est en cours et a déjà donné lieu à une ordonnance du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne portant mesures provisoires, et qu’en revanche il entretient une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis janvier 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne ait examiné la situation de M. B… en tenant compte de la présence et de la scolarisation en France de ses trois enfants, ni de la situation de handicap de l’un d’eux et dont M. B… fait valoir qu’il s’occupe régulièrement. En se bornant ainsi à un examen superficiel et manifestement non personnalisé de la situation de M. B…, le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen particulier de cette situation. Un tel défaut d’examen fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il soit fait droit à la substitution de motifs invoquée par le préfet de la Marne, tirée de ce que le comportement du requérant représenterait une menace grave pour l’ordre public, dès lors d’une part que rien ne permet de considérer que l’administration, qui n’a pas sérieusement examiné la situation de M. B…, aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif, et, d’autre part, que l’intéressé pouvait légalement s’attendre à ce que sa demande soit sérieusement examinée et se trouverait ainsi privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement, qui annule la décision d’éloignement prononcée à l’encontre de M. B…, implique nécessairement, d’une part, que le préfet de la Marne réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu de l’enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B…, dans un délai de quinze jours à compter de la même date et dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, que cette autorisation provisoire de séjour autorise M. B… à travailler. D’autre part, il y a lieu d’enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile pour que le signalement du requérant dans le système d’information Schengen soit effacé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Castro Boia, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Castro Boia d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Marne du 18 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prendre toute mesure utile dans le même délai de deux mois afin que son signalement dans le système d’information Schengen soit effacé, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la même notification du jugement et dans l’attente du réexamen de sa situation.
Article 4 : L’Etat versera à Me De Castro Boia, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Marne, et à Me Alexandrine De Castro Boia.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
R. RIFFLARD
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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