Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2404366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404366 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, sous le n° 2404366, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et opéré le retrait de son document de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet au préfet de la Côte-d’Or de procéder au renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté portant expulsion du territoire français et retrait de la carte de séjour est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant fondé uniquement sur sa condamnation pénale, à laquelle il s’est estimé lié, sans prendre en considération l’ensemble de sa situation personnelle, notamment sa vie familiale et sa parfaite insertion dans la société ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa présence sur le territoire ne représente pas une menace grave pour l’ordre public ;
- il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de six mois est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, est disproportionné dans ses modalités d’exécution et porte une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir et à son droit à mener une vie privée et familiale normale dès lors qu’il lui impose de se présenter trois fois par jour au commissariat de police de Dijon et de demeurer à son domicile de 21 heures à 7 heures.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 13 janvier 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 novembre 2025 par une ordonnance du 1er octobre 2025.
II. Par une requête enregistrée le 16 août 2025, sous le n° 2503004, M. B… A…, représenté par Me Ben Hadj Younes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la requête est recevable et n’est pas tardive ;
la décision fixant le pays de destination est signée par une autorité incompétente ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
- elle méconnaît son droit à être entendu dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter des observations ;
- elle est prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frey, rapporteure,
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
- et les observations de Me Djermoune, substituant Me Ben Hadj Younes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain, né le 26 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français en 2017, sous couvert d’un visa C. Il a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 décembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 6 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et a opéré le retrait de son document de séjour. Par un second arrêté du même jour, le préfet de la Côte-d’Or l’a assigné à résidence pour une durée de six mois dans le département de la Côte-d’Or sur la commune de Dijon. Par la requête n° 2404366, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés. Par un arrêté du 13 août 2025, le préfet de la Côte-d’Or a fixé le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la requête n° 2503004, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions identiques ou similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’expulsion du territoire français et de retrait du titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 631-1, L. 632-1 et L. 632-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également la situation personnelle et familiale de M. A…, ainsi que les éléments, dont l’avis favorable rendu par la commission d’expulsion le 18 novembre 2024, au regard desquels le préfet de la Côte-d’Or a estimé que la présence en France de l’intéressé représentait une menace grave pour l’ordre public. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé pour que M. A… puisse le comprendre et le critiquer utilement.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’une part, pour prononcer l’expulsion de M. A…, le préfet de la Côte-d’Or s’est notamment fondé sur la condamnation de l’intéressé, sur l’extrême gravité des faits qui lui sont reprochés, mais également sur « la violence démontrée et de la manipulation » dont il « a pu faire preuve à [l’] égard [des filles de son épouse] pour cacher les blessures dont il était à l’origine » et sur son analyse de sa situation familiale. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet ne s’est pas fondé, pour prendre la décision d’expulsion, sur la seule condamnation pénale infligée à M. A… mais sur l’ensemble des circonstances de l’affaire.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Dijon à deux ans d’emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire pour des faits de violences sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime qui se sont déroulés du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 sur les deux filles, nées en juin 2010 et en juillet 2012, de son épouse, ressortissante algérienne, titulaire d’un certificat de résidence, également condamnée par le même jugement. Pendant plus de deux ans, les deux fillettes ont subi des gifles de leur mère, des coups de balais à une occasion et très régulièrement des coups de leur beau-père assénés au moyen d’une ceinture ou d’un câble électrique, plusieurs fois par semaine, entraînant de « multiples lésions traumatiques », dermabrasions, ecchymoses et cicatrices, sur le visage, le dos et les membres, en présence de leur mère, qui leur faisait régulièrement manquer les cours quand les blessures étaient trop visibles. A la date de la décision attaquée, les deux jeunes filles ne vivaient plus au domicile du requérant et de son épouse, mais en structure d’accueil, cette mesure ayant été prolongée jusqu’au 31 octobre 2025 par un jugement en assistance éducative du 22 avril 2024. En outre, si le requérant se prévaut d’une parfaite intégration sur le territoire français depuis son entrée en 2017, il ne fournit au dossier que des attestations très peu circonstanciées et quelques bulletins de salaire qui ne permettent pas d’étayer une insertion sociale ou professionnelle. L’ensemble de ces circonstances, et malgré l’unique condamnation du requérant, compte tenu de l’extrême gravité des faits commis et de leur caractère récent, ne permettent pas de considérer que le préfet de la Côte-d’Or, dont rien n’indique qu’il se serait cru en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis de la commission d’expulsion, aurait méconnu ou fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que la présence de l’intéressé en France constitue une menace grave et actuelle à l’ordre public.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Un étranger peut utilement se prévaloir, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’expulsion dont il a fait l’objet, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur le respect de ces stipulations.
Il n’est pas contesté que la communauté de vie entre M. A…, présent en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, et son épouse, ressortissante algérienne avec laquelle il est marié depuis le 7 novembre 2020, n’a pas cessé et qu’ils ont eu ensemble deux enfants nés en le 5 octobre 2018 et le 16 mars 2020, pour lesquels il exerce l’autorité parentale et dont il s’occupe. Toutefois, le requérant n’établit, en se bornant à alléguer sans plus de précision que les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie sont dégradées, aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que son épouse, dans la même situation administrative que lui, et leurs enfants lui rendent visite, ou le rejoignent, au Maroc, pays dans lequel résident ses parents et ses frères et sœurs et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Il ne démontre pas davantage en quoi la mesure d’expulsion dont il est l’objet ferait obstacle au maintien de relations entre ses deux enfants et les filles de son épouse dans des conditions qu’il appartiendra au juge des enfants de définir. Enfin, alors qu’il était en situation régulière du 21 décembre 2022 au 20 décembre 2023, en ayant seulement travaillé quelques mois, comme évoqué au point 7 du présent jugement, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la nature et de la gravité des faits décrits au point 7 commis par M. A…, la décision prononçant son expulsion du territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 9 de cette convention : « L’enfant a le droit de vivre avec ses parents à moins que cela ne soit jugé incompatible avec son intérêt supérieur ; il a également le droit de maintenir des contacts avec ses deux parents s’il est séparé de l’un d’entre eux ou des deux ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
D’une part, les stipulations de l’article 9 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. Elles ne peuvent donc être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un arrêté d’expulsion.
D’autre part, compte tenu du comportement du requérant, eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision litigieuse ne méconnaît pas l’intérêt supérieur des enfants de M. A…. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 prononçant son expulsion du territoire français et lui retirant son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : (…) / 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ; ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
L’arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions du 6° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A… a fait l’objet d’une décision d’expulsion du territoire français prise le 6 décembre 2024. Elle rappelle que le requérant est démuni de documents d’identité et de voyage, qu’il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle du départ et que celui-ci justifie par voie de conséquence de son impossibilité de quitter le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux, qui énonce de manière circonstanciée l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En second lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ». Aux termes de l’article R. 733-2 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-1 ou des 6°, 7° ou 8° de l’article L. 731-3 ou des articles L. 731-4 ou L. 731-5, le nombre de présentations aux services de police ou aux unités de gendarmerie prévu à l’article R. 733-1 peut être porté à quatre par jour ».
Il appartient à l’autorité administrative de retenir des conditions et des lieux d’assignation à résidence tenant compte, dans la contrainte qu’ils imposent à l’intéressé, du temps passé sous ce régime et des liens familiaux et personnels noués par ce dernier. Si la mesure d’assignation à résidence est susceptible d’inclure une astreinte à domicile, la plage horaire de cette dernière ne saurait dépasser douze heures par jour sans que l’assignation à résidence soit alors regardée comme une mesure privative de liberté, contraire aux exigences de l’article 66 de la Constitution, dans la mesure où elle n’est pas soumise au contrôle du juge judiciaire.
Le préfet de Côte-d’Or a assigné M. A… à résidence sur la commune de Dijon avec obligation de se présenter chaque jour, jours fériés ou chômés compris, à 9h15, 11h15 et 16h00 au commissariat. De plus, le requérant doit demeurer dans les locaux où il réside de 21h00 à 7h00, tous les jours. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, il n’invoque aucune raison qui en rendrait l’exécution impossible ou même difficile. Dans ces conditions, en l’état des pièces soumises au débat, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée au regard des buts pour lesquels elle a été prise, ni qu’elle porte une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir ou à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 6 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté désignant le pays de destination :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Côte-d’Or, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. Denis Bruel, secrétaire général de la préfecture de la Côte-d’Or, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’État dans le département, ainsi que tous recours juridictionnels, mémoires et documents se rapportant à la saisine des juridictions judiciaires en matière de rétention administrative, à l’exception des déclinatoires de compétences et arrêtés de conflit. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence manque en fait et doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ».
La décision fixant le pays de destination mentionne notamment les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 721-3 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Après avoir rappelé la nationalité de M. A…, elle indique qu’il fait l’objet d’une procédure d’expulsion et qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait pour être comprise et critiquée utilement.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Côte-d’Or se serait abstenu de procéder, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A… avant de prendre la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, en se bornant à faire valoir que la procédure contradictoire et son droit à être entendu ont été méconnus, M. A…, qui a été à même de faire valoir tout élément utile tenant à sa situation personnelle lors de son audition le 13 août 2025 par un officier de police judiciaire, ne fait état d’aucune information pertinente qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration et qui aurait été susceptible d’influer sur le prononcé de la mesure fixant le Maroc comme pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs qu’exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d’office.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le préfet de la Côte-d’Or.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marie-Eve Laurent, présidente,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
C. FreyLa présidente,
M.-E. Laurent
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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