Rejet 5 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 juin 2024, n° 2404610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2404610 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit la rectification de la contravention en cause surtout en ce qui concerne l’auteur des faits, soit la suspension de la décision du 25 avril 2024 portant invalidité de son permis de conduire, soit une suspension gracieuse de cette même décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Le requérant indique former une requête en référé suspension ; il a produit notamment une décision 48 SI du 25 avril 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a informé de la perte d’un point de son permis de conduire, a constaté son invalidité pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Toutefois, M. B ne s’est pas conformé à l’obligation prescrite par les dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative de joindre à la présente requête la copie de la requête en annulation, qu’il ne soutient d’ailleurs pas avoir formée. Par suite, ses conclusions à fin de suspension doivent être rejetées comme manifestement irrecevables par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en est de même, en toute état de cause, de ses conclusions à fin de rectification qui ne relèvent pas de l’office du juge des référés saisi d’un référé suspension, de même que de celles tendant la suspension à titre gracieux sollicitée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 5 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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