Rejet 3 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 mars 2025, n° 2418526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418526 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 décembre 2024 et le 12 février 2025, M. C A B, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé attestant de cette demande l’autorisant à travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreint de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée et qu’en tout état de cause, elle est remplie dès lors qu’il n’a pas pu obtenir de résidence sociale et a été radié des listes de France Travail, qu’il ne dispose plus d’aucunes ressources et qu’il ne peut plus exercer d’activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité de prendre rendez-vous par le biais du site internet de la préfecture ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont pas remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien, soutient n’être pas parvenu à obtenir un rendez-vous auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour procéder à l’enregistrement de cette demande et de lui délivrer, à l’occasion de rendez-vous, un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il résulte de l’instruction que M. B, dont la carte de séjour temporaire a expiré le 8 novembre 2024, justifie avoir tenté régulièrement, en vain, depuis le mois de septembre 2024, d’obtenir un rendez-vous pour pouvoir déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Ainsi les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé de M. B sont remplies.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il lui remette à cet occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. M. B ayant été admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire, Me Trugnan Battikh peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Trugnan Battikh, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Trugnan Battikh de la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Trugnan Battikh, avocate de M. B, la somme de 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Trugnan Battikh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Cirque ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- État ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Fond ·
- Notaire ·
- Compte de dépôt ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Décret
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Formation ·
- Communication ·
- Fonction publique territoriale ·
- Avis favorable ·
- Administration ·
- Accès
- Police ·
- Justice administrative ·
- Communauté de vie ·
- Ressortissant ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Recours ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Préjudice moral ·
- Barème ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Métropolitain ·
- Ressortissant ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Pays tiers ·
- Voyage ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pakistan ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Attaque
- Cliniques ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Exploitation ·
- Économie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.