Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 18 sept. 2025, n° 2502328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502328 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
2. Le jury étant souverain, dans le respect des dispositions relatives à l’organisation de l’examen, pour évaluer les mérites d’un candidat, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation qu’il porte sur le candidat, sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ses prestations ou si l’interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme.
3. Compte tenu des termes dans lesquelles elle est rédigée, la requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l’annulation de la délibération du jury qui l’a ajournée à l’issue des épreuves du brevet de technicien supérieur « gestion de la PME » (session 2025).
4. Le jury étant souverain, ainsi que cela a été rappelé au point 2 du jugement, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour critiquer la note 8/20 qui lui a été attribuée à l’épreuve E5.1 « Participer à la gestion des risques de la PME », de la circonstance que le jury aurait fait une appréciation inexacte de la valeur de sa prestation.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Dijon, le 18 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N°2502328
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