Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 24 mars 2026, n° 2512496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512496 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025 sous le n° 2512496, M. D… F… C…, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026 sous le n° 2600485, Mme A… E… épouse C…, représentée par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Mathis sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Elle soutient que :
– le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
– il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète ne justifie ni avoir recueilli l’avis du collège de l’OFII, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni qu’un rapport médical a été établi par un médecin de l’OFII, ni que la composition du collège de médecins était conforme aux exigences de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
– il méconnaît les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
– il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
– elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
– la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 13 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Rizzato, présidente,
– et les observations de Me Mathis, avocate de M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants algériens, nés les 29 juin et 11 novembre 1983, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 15 novembre 2021, accompagnés de leur fils mineur. Mme C… a sollicité, le 27 décembre 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 19 mai 2024, le préfet de la Savoie a prononcé une mesure d’éloignement à l’encontre de M. C…, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 25 juin 2024. M. C… a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables du 11 avril 2025 au 9 janvier 2026. Le 22 août 2025, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par les arrêtés attaqués des 23 octobre 2025, la préfète de l’Isère, se prononçant sur les demandes du 27 décembre 2023 de Mme C… et du 22 août 2025 de M. C…, a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés d’office.
2. Les requêtes n° 2512496 et 2600485 ont été présentées par des conjoints et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants algériens : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ». L’arrêté du 27 décembre 2016 précise les conditions de déroulement de la procédure à l’issue de laquelle est émis l’avis du collège de médecins de l’OFII.
4. Il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu son avis le 8 octobre 2024, lequel a été produit à l’instance par la préfète de l’Isère. De plus, il ressort du bordereau de transmission établi par le directeur général de l’OFII que le rapport médical, visé à l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été établi par un médecin non-membre du collège et a été transmis avant que le collège des médecins n’émette son avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. Les arrêtés attaqués visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ils comportent également les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète de l’Isère a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme C…, alors qu’elle n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des intéressés, mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et du défaut d’examen de leur situation personnelle doivent être écartés.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. (…) ».
7. Pour refuser à Mme C… la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité d’étranger malade, la préfète de l’Isère s’est notamment fondée sur l’avis du 8 octobre 2024 par lequel le collège de médecins de l’OFII a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers celui-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est atteinte d’une leucémie myéloïde chronique. Elle bénéficie d’un traitement composé de Dasatinib 70 mg et de paracétamol, et fait l’objet d’un suivi médical régulier au sein de l’institut Gustave Roussy de Villejuif. Mme C… soutient que le Dasatinib 70 mg n’est pas disponible en Algérie. A l’appui de cette allégation, elle produit un certificat de « non-disponibilité de médicament » en date du 13 décembre 2025, émanant de la pharmacie Bentabet d’Alger, selon lequel ce médicament n’est pas disponible en Algérie et qu’aucun générique n’est disponible. Toutefois, ce seul certificat, au demeurant peu circonstancié, ne saurait, à lui seul, contredire utilement le sens de l’avis du collège des médecins de l’OFII du 8 octobre 2024. En effet, si les pièces médicales produites établissent la réalité de la pathologie dont souffre la requérante, elles ne permettent pas de démontrer qu’un traitement approprié ainsi qu’un suivi médical adapté à son état de santé ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les stipulations du 7) de l’article 6 de l’accord franco-algérien en lui refusant la délivrance d’un certificat de résidence.
9. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
10. Mme C… n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la préfète de l’Isère n’a pas examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le moyen, présenté par Mme C…, tiré de la méconnaissance de ces stipulations, doit être écarté comme inopérant.
11. M. et Mme C… soutiennent avoir transféré en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Il ressort toutefois des pièces des dossiers, qu’à la date des arrêtés contestés, ils ne résidaient sur le territoire national que depuis environ quatre ans. S’ils se prévalent de la présence en France de leur enfant mineur, né le 15 avril 2020, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie, pays dont ils ont la nationalité, et dans lequel les requérants ne justifient pas être dépourvus d’attaches personnelles et familiales. Si Mme C… fait état de son insertion professionnelle en qualité d’agente de propreté, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu le 31 janvier 2025, cette activité ne caractérise pas une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire national. En outre, M. C…, qui se prévaut de formations dans le domaine de la sécurité, ne justifie d’aucune intégration professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, les requérants n’établissent pas avoir noué en France, en dehors de leur cellule familiale, des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulières, alors qu’il n’apparaît pas, au regard de ce qui a été indiqué au point 8, que la présence en France de Mme C… s’avérerait nécessaire en raison de son état de santé. Dans ces conditions, les décisions portant refus de titre de séjour n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme C… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, elles ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Il ressort des pièces des dossiers que l’enfant mineur des requérants était âgé de cinq ans à la date des arrêtés attaqués et qu’il est scolarisé en France en classe de grande section de maternelle au titre de l’année scolaire 2025-2026. Toutefois, les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer l’enfant de ses parents, dès lors que la cellule familiale a vocation à se reconstituer en Algérie, pays dont l’ensemble des membres du foyer possède la nationalité, et où il pourra poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, la préfète de l’Isère n’a pas entaché les décisions portant refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme C….
15. Il résulte de ce que précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l’illégalité des décisions portant refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire.
16. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
17. Si les dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile imposent à l’administration de motiver l’obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d’une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d’assortir ledit refus d’une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
18. Ainsi qu’il a été dit au point 5, les décisions par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. et Mme C… sont suffisamment motivées. Par suite, et alors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été adoptées au visa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
19. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 11, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des requérants.
20. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégales, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de ces décisions à l’appui des leurs conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées, de même que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
.
Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… C…, à Mme A… E… épouse C…, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, présidente,
Mme Permingeat, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La présidente rapporteure,
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. Permingeat
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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