Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 24 juil. 2025, n° 2500876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous cette même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que le moyen invoqué par M. A n’est pas fondé.
Un mémoire présenté pour M. A, enregistré le 12 juin 2025, n’a pas été communiqué.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marquesuzaa a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais se disant né le 12 octobre 2006, est entré en France, selon ses déclarations, le 23 novembre 2021. Le 23 décembre 2021, l’intéressé a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Jura. Le 10 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Par un arrêté du 15 janvier 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office à l’expiration de ce délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° les documents justifiant de son état civil ; / 2° les documents justifiant de sa nationalité ; () « . L’article L. 811-2 du même code prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Ce dernier article dispose quant à lui que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
3. Les dispositions de l’article 47 du code civil posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de délivrance de titre de séjour, M. A a produit un extrait de registre des actes de naissance en date du 24 février 2022, une copie littérale d’acte de naissance datée du 24 février 2022 ainsi qu’un passeport.
5. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu’il avait sollicité en faisant valoir qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, le préfet du Jura a estimé que les documents qu’il avait produits pour justifier de son état civil étaient des faux, en se prévalant du rapport d’examen technique documentaire rédigé par la cellule de fraude documentaire zonale de Pontarlier du 26 décembre 2024. A cet égard, le rapport conclut que les actes produits sont « irrecevables » au motif qu’ils ne sont pas légalisés, qu’ils contiennent une faute d’orthographe et enfin, qu’en méconnaissance de l’article 52 du code des familles, « la filiation complète de l’intéressé avec le domicile des parents est absente ».
6. Toutefois et alors que l’absence de légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations que ces documents contiennent, il ne ressort pas des pièces du dossier que les seules fautes d’orthographes relevées ainsi que le seul défaut de mention du domicile des parents seraient d’une nature telle qu’ils remettraient en cause l’authenticité de ces documents. Dans ces conditions, le préfet du Jura ne peut être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s’attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l’article 47 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation est fondé et doit être accueilli.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
8. Il est constant que M. A s’est inscrit au titre des années scolaires 2022/2023 et 20233/2024 en certificat d’aptitude professionnel (CAP) mention « Maintenance des matériels ». A cet égard, si l’ensemble des bulletins de notes produits au dossier témoignent, il est vrai, d’une diminution progressive de sa moyenne générale, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a validé, le 9 juillet 2024, son CAP avec une moyenne de 10,64/20 et poursuit, pour l’année scolaire 2024/2025, sa formation par son inscription à une formation en apprentissage du baccalauréat professionnel mention « matériels agricoles ». En outre, il n’est pas contesté qu’il n’a plus de liens avec son pays d’origine. Enfin, l’avis de la structure d’hébergement et d’accueil de M. A mentionne que celui-ci fait « preuve d’un comportement exemplaire auprès des adultes mais aussi de ses pairs » et que, grâce à sa persévérance, il a « réussi son insertion dans la société française ». Dans ces conditions, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet du Jura a méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est fondé et doit être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. En raison des motifs qui la fondent, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Jura d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
11. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. A.
Sur les frais liés au litige :
12. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Abdelli de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Jura du 15 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Jura de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Abdelli la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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