Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 25 septembre 2025 et le 4 octobre 2025, M. B… C… B…, représenté par Me Chemouilli, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle les autorités consulaires de France à Abidjan ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de retour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision, stéréotypée, est insuffisamment motivée ;
la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit en France depuis l’âge de seize ans et est titulaire d’une carte de résident valable d’août 2017 à août 2027 ; il réside avec son épouse, titulaire d’une carte de résident de dix ans, et trois de ses enfants ; jusqu’en avril 2025, il exerçait la profession de responsable logistique ; ses deux parents sont de nationalité française ;
la décision est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque de menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; son casier judiciaire n’a pas de condamnation ; la seule procédure pour laquelle il a été entendu par les services de police concerne un conflit de voisinage à la suite duquel il a été amené à déposer plainte le 2 août 2025 pour des faits de violence avec arme contre sa voisine ;
la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie :
il doit rejoindre son épouse et ses enfants à la date initialement prévue le 4 octobre 2025 ;
il doit rejoindre la France rapidement en raison de la sécurité et de la santé de ses deux plus grands enfants issus d’une première union ; ses deux enfants ont été placés à son domicile par le juge des enfants en raison de graves défaillances éducatives de la part de leur mère ; en son absence, ses deux enfants ainés sont confiés à leur belle-mère ce qui ne peut durer ; Alpha est atteint d’une forme d’asthme sévère qui nécessite un suivi pédiatrique régulière que sa belle-mère ne peut assumer seule, ayant à charge les deux autres enfants du couple en bas âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est pas établie ; l’épouse de M. B… s’occupe de ses deux enfants nés d’une précédente union ; M. B… ne fait pas état de difficultés rencontrées en Côte-d’Ivoire ; une décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit intervenir avant le 26 novembre 2026, à défaut une décision implicite sera rendue ;
la demande de visa de retour a été rejetée pour un motif de trouble à l’ordre public puisque M. B… a été mis en cause pour atteinte à une personne physique et est inscrit au fichier TAJ comme faisant l’objet d’une plainte en mars 2025 pour menace de mort réitérée, faits pour lesquels il a été placé en garde-à-vue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025 :
le rapport de Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente ;
les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’audience a été reportée au 21 octobre 2025 à 11 heures.
Des pièces complémentaires présentées par le ministre de l’intérieur le 20 octobre 2025 ont été communiquées le même jour.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… B…, ressortissant ivoirien né en décembre 1984, est titulaire en France d’une carte de résident, valable du mois d’août 2017 au mois d’août 2027. En voyage en Côte d’Ivoire entre août 2025 et octobre 2025, M. B…, qui indique avoir perdu son titre de séjour, a sollicité, le 18 août 2025, des autorités consulaires françaises à Abidjan un visa de long séjour de retour en France. Par une décision du 11 septembre 2025, les autorités consulaires françaises à Abidjan ont rejeté la demande de M. B…. Ce dernier, après avoir saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France d’un recours enregistré le 22 septembre 2025, demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan du 11 septembre 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d’un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d’un séjour à l’étranger, dérobé les documents d’identité et le titre de séjour ».
4. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires (…) ». En vertu du troisième alinéa de ce même article, la saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
5. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
6. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle les autorités consulaires à Abidjan ont rejeté sa demande de visa de long séjour de retour en France, sans attendre que la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ait statué sur le recours dont il justifie l’avoir saisie le 22 septembre 2025, M. B… invoque l’ancienneté de son séjour en France, sa situation familiale et notamment le fait qu’il a la garde de ses enfants nés d’une précédente union et le fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que M. B…, qui s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’en 2027 et dispose d’un titre de cette nature depuis au moins l’année 2007, et est entré en France en novembre 2001 à l’âge de dix-sept ans, a en France toutes ses attaches familiales et notamment son épouse, titulaire d’une carte de résidente valable jusqu’en 2033, leur enfant commun né en décembre 2023, et deux de ses enfants ainés, nés d’une autre union qu’avec son épouse, nés en 2015, 2021 et 2022. Il résulte également de l’instruction que M. B… a la garde de deux de ses enfants, la mère des enfants ne pouvant plus les prendre en charge de manière adaptée n’ayant qu’un droit de garde et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. La présence de M. B… auprès de ces enfants présente donc, en l’état, un caractère indispensable, cette charge n’incombant pas juridiquement à l’épouse du requérant, belle-mère des enfants. M. B… justifie également de charges notamment de location d’un logement dans le département des Yvelines. Par ailleurs, et alors qu’il est constant que l’intéressé n’a jamais fait l’objet de condamnation, la seule circonstance, à la supposer établie, qu’il serait signalé au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des menaces de mort réitérées à l’encontre d’une voisine auquel un conflit de voisinage l’oppose et à l’égard de laquelle il a lui-même porté plainte pour agression avec un produit dangereux, ne permet pas d’établir qu’un intérêt public s’opposerait à la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025. Dans ces conditions, M. B… qui a introduit la présente requête deux jours après avoir saisi la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardé comme justifiant d’une urgence particulière telle qu’énoncée au point 5 de la présente ordonnance.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
7. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation quant à l’existence d’un risque pour l’ordre public paraissent de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à M. B… un visa de long séjour de retour en France.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard à l’office de la juge des référés, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan ont refusé de délivrer à M. B… un visa de long séjour de retour en France est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
La juge des référés,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
A-L BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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