Désistement 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 26 sept. 2025, n° 2301903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2023 et 10 janvier 2024,
M. B A demande au tribunal d’annuler la décision de l’établissement Jules Renard de Nevers refusant de soumettre au vote les amendements portant sur le tableau de répartition des moyens par discipline
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2023, le Lycée Jules Renard de Nevers conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le recteur de l’académie de Dijon conclut au rejet de la requête.
Par lettre du 11 août 2025, M. A a été invité, sur le fondement de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». L’article R. 612-5-1 du même code dispose : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. Par lettre mise à la disposition sur l’application Télérecours le 11 août 2025 et dont il a accusé réception le même jour, M. A a été invité à maintenir expressément ses conclusions ou à s’en désister. A l’expiration du délai qui lui a été imparti à cet effet l’intéressé n’a pas confirmé le maintien de ces conclusions. Il est donc réputé s’être désisté de sa requête. Il convient pour le tribunal de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et au lycée Jules Renard.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 26 septembre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
cc
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