Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 oct. 2025, n° 2514759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514759 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal de la décharger du reliquat des sommes mises à sa charge par le titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis en vue du remboursement des aides perçues dans le cadre du fonds de solidarité covid-19.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…). Le comptable compétent (…) la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre (…). La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. ».
Il ressort des pièces produites à l’appui de la requête que par une décision 7 avril 2022, comportant la mention des délais et voies de recours, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, saisi de la réclamation par laquelle Mme B… a contesté le titre exécutoire en litige, portant sur un montant total de 16 495 euros, y a fait droit à hauteur de 10 510 euros et l’a rejetée pour le surplus, représentant un montant de 5 985 euros. Il ressort de ces mêmes pièces que Mme B… a reçu notification de cette décision au plus tard le 23 mai 2025, date de sa seconde réclamation à laquelle elle était jointe. Il s’ensuit que la requête de Mme B… tendant à la décharge du reliquat demeuré à sa charge, enregistrée postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois qui a commencé à courir au plus tard le 23 mai 2025 et que la seconde réclamation de l’intéressée n’a pas eu pour effet d’interrompre, est tardive et, par suite, manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B…, en application des dispositions citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 21 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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