Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2507704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. D, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 février 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient, que :
— la mesure d’éloignement a été prise par un auteur incompétent ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire enregistrés les 5 et 6 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 6 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au
21 mai 2025 à 12 h 00s.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Truilhé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant bangladais, né le 27 janvier 1991 à Munshi Bazar (Bangladesh), est entré en France en 2024, selon ses déclarations, pour y demander l’asile. La demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 juin 2024, confirmée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 octobre 2024, notifiée le 22 novembre 2024. Par un arrêté du
20 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de police de Paris l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00924 du 8 août 2024 régulièrement publié, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ».
4. En l’espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire vise les dispositions dont le préfet de police a fait application, et notamment l’article L. 611-1 § 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation susdécrite de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que le préfet de police n’aurait pas examiné la situation personnelle de M. D. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen de situation personnelle ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé.
7. En cinquième et dernier lieu, si M. D se prévaut de liens amicaux et affectifs sur le territoire français, leur nature, en tant que telle, qui n’est aucunement précisée, n’est pas jusqu’à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
9. A supposer que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. D n’apporte aucun élément précis et étayé de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait personnellement exposé. Au demeurant, sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Dès lors, à le supposer invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Il suit de là que ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées dans leur ensemble, de même que doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Kwemo et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Truilhé, président,
— Mme Grossholz, première conseillère,
— Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La première conseillère,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-1
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