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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 sept. 2025, n° 2510232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il s’expose à un risque d’éloignement du territoire français ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet des Yvelines s’est fondé sur l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa situation est régie par l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— le motif tiré de ce qu’il aurait obtenu son titre de séjour en fraude au motif qu’il exerce une activité salariée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il est mandataire social d’une entreprise et que cette activité ne constitue pas une activité salariée et n’est pas soumise à autorisation de travail ; il n’a jamais rien dissimulé à l’administration et a toujours produit les mêmes pièces à l’appui de ses demandes ;
— sa demande de délivrance d’une carte de résidence de 10 ans n’a pas été examinée et est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il réside en France depuis sept ans, dirige une société d’informatique qui emploie 3 salariés, est en règle de ses obligations sociales et fiscales et dont l’activité est augmentation constante ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité affectant la décision portant refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas présenté d’observation ni produit de pièces.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2510204 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 septembre 2025.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Petit, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Maitre, qui a informé les parties, en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur le moyens relevé d’office tiré de ce que la requête en référé est irrecevable en tant qu’elle sollicite la suspension de l’obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Sidi-Aïssa, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête à l’exception des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français qui ont été présentées par erreur ; qui insiste sur l’urgence de la situation et sur les erreurs de droit et de qualification juridique des faits commises par le préfet des Yvelines alors que le requérant, qui a toujours présenté les mêmes pièces à l’appui de ses différentes demandes de renouvellement de titre de séjour, n’a jamais entreprit une quelconque fraude ;
— les observations de M. B ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. B, ressortissant algérien né en 1969 est entré en France sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » et a obtenu plusieurs titres de séjour régulièrement renouvelés pour le même motif, dont, en dernier lieu, un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 24 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler ce titre. La condition d’urgence, qui est ainsi présumée, doit être regardée en l’espèce comme remplie alors que le préfet des Yvelines ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à renverser cette présomption.
4. Aux termes de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur " d’une durée d’un an.
Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle.
Par dérogation à l’article L. 414-10, cette carte n’autorise pas l’exercice d’une activité professionnelle. « Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : » Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. « . Aux termes de l’article 7 du même accord : » a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; () « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du code du travail : » I.-Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; () ".
5. En l’état de l’instruction, alors que M. B, ressortissant algérien, n’exerce pas une activité salariée soumise à autorisation, mais tire exclusivement ses revenus de son activité de mandataire social de la société à responsabilité limitée dont il est le gérant, les moyens tirés d’une part, de l’erreur de droit à s’être fondé sur les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part, de l’erreur de qualification juridique des faits en ayant considéré que le requérant exerçait une activité salariée et que se demande de titre de séjour était entachée de fraude, sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative étant réunies, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ».
8. En l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 août 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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