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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 févr. 2026, n° 2600900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600900 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Bas-Rhin |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2600900, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme G… D… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe, au sein du centre d’accueil et d’examen de la situation (CAES) géré par l’association Coallia et situé 13 rue du Hohwald à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
le juge administratif est compétent, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer l’expulsion d’un occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du même code ;
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressée, est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, Mme G… D…, représentée par Me Kling, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
elle a contesté le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ;
elle souffre de plusieurs pathologies invalidantes ;
la mesure sollicitée n’est pas utile en raison de sa situation de vulnérabilité.
II. Par une requête, enregistrée le 2 février 2026 sous le numéro 2600901, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… C… de libérer sans délai le logement qu’elle occupe, au sein du centre d’accueil et d’examen de la situation (CAES) géré par l’association Coallia et situé 13 rue du Hohwald à Strasbourg (Bas-Rhin) ;
2°) de l’autoriser à procéder à l’évacuation des lieux avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme C… à défaut pour elle de les avoir emportés.
Il soutient que :
le juge administratif est compétent, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour prononcer l’expulsion d’un occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1 du même code ;
la mesure sollicitée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien indu de l’intéressée dans les lieux entrave l’accueil de nouveaux arrivants dans le contexte d’un nombre limité de places dans les lieux d’accueil pour demandeurs d’asile ;
la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée à l’intéressée, est restée infructueuse et qu’elle ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier son maintien dans la structure qui l’héberge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2026, Mme F… C…, représentée par Me Kling, conclut à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’État au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
sa mère a contesté le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés ;
celle-ci souffre de plusieurs pathologies invalidantes ;
la mesure sollicitée n’est pas utile en raison de sa situation de vulnérabilité de sa mère.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2026, tenue en présence de Mme Lamoot, greffière d’audience, M. Michel, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de :
Mme B…, représentant le préfet du Bas-Rhin, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
Me Kling, avocate de Mme D… et Mme C…, présentes à l’audience, qui a repris ses écritures en défense, précisé que l’admission à l’aide juridictionnelle n’est demandée qu’à titre provisoire et indiqué, en ce qui concerne l’état de santé de Mme D…, que si les dialyses pourraient être poursuivies en Géorgie, celle-ci ne pourrait y bénéficier d’une greffe de rein ;
et Mme C…, assistée d’un interprète, qui a décrit la situation de sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré ont été enregistrées le 20 février 2026 pour le préfet du
Bas-Rhin.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2600900 et n° 2600901 concernent la situation de membres de la même famille et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D… et Mme C… du logement qu’elles occupent, situé 13 rue du Hohwald à Strasbourg.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme D… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles (…) ». Aux termes de l’article L. 552-2 dudit code : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen. ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / (…) / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un occupant sans titre, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
8. Il résulte de l’instruction que Mme D…, ressortissante géorgienne née le 17septembre 1967, sa fille, Mme C…, ressortissante géorgienne née le 28 octobre 1986, et l’enfant mineur de cette dernière, Mme A… E…, née le 27 juin 2022, sont hébergées dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, au sein du CAES géré par l’association Coallia et situé 13 rue du Hohwald à Strasbourg. Les demandes d’asile de Mme D… et Mme C… ont été rejetées par deux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date des 2 et 19 janvier 2025 et notifiées le 4 mars 2025. Ces décisions ont été confirmées par des décisions du 19 juin 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiées le 8 juillet 2025. La demande de réexamen de Mme C… a été rejetée comme irrecevable par une décision du 14 novembre 2025, notifiée le 17 novembre 2025. Mme D… et Mme C… ont été avisées, par des courriers du 30 juillet 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui leur ont été remis en mains propres le 1er août 2025, de la fin de leur droit au logement le 31 août 2025 et de l’obligation de libérer le logement avant cette date. Par deux courriers du 16 décembre 2025, notifiés le
24 décembre 2025, le préfet du Bas-Rhin les a mises en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours. Il est constant que ces mises en demeure sont restées infructueuses.
9. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que Mme D… et Mme C… ne justifient plus désormais d’aucun droit à occuper le logement dont s’agit. Par suite, la demande du préfet du Bas-Rhin ne se heurte à aucune contestation sérieuse. D’autre part, eu égard à l’important nombre de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, l’évacuation de ce logement, dédié au seul accueil des demandeurs d’asile, présente un caractère d’urgence et d’utilité certain.
10. Toutefois, il résulte de l’instruction, et en particulier des précisions apportées à la barre, que Mme D… est atteinte, notamment, d’une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle elle est dialysée trois fois par semaine, d’un diabète de type 2 compliqué, qui l’a rendu malvoyante, et d’une pathologie cardiopulmonaire se traduisant par une insuffisance respiratoire et cardiaque. En raison de ces pathologies et d’une obésité morbide, elle est incapable de marcher et nécessite une assistance constante, qui lui est fournie par sa fille, Mme C…. Cette situation de grande vulnérabilité, qui est incompatible avec une absence d’hébergement, justifie qu’il soit accordé aux intéressées un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente ordonnance, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elles occupent indûment.
Sur les frais de l’instance :
11. Mme D… et Mme C… ayant été provisoirement admises à l’aide juridictionnelle, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kling, avocate de Mme D… et Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de ses clientes à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Kling de la somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D… et Mme C… sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme D…, à Mme C… et à tous occupants de leur chef, si elles ne l’ont déjà fait, de libérer dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement mis à leur disposition, géré par l’association Coallia dans le cadre du dispositif CAES, situé 13 rue du Hohwald à Strasbourg, de ses occupants et des biens s’y trouvant.
Article 3 : À défaut pour les intéressées de libérer les lieux et d’évacuer les biens leur appartenant en application de l’injonction prononcée à l’article précédent, le préfet du Bas-Rhin pourra faire procéder à leur expulsion et à l’évacuation desdits biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressées, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme D… et Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, l’État versera à Me Kling, avocate de Mme D… et Mme C…, une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à
Mme G… D…, à Mme F… C… et à Me Kling. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Strasbourg, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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